Décret de la Convention Nationale du 14 Février 1793

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DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE,
Du 14 Février 1793, l’an 2ème de la République Françoise,

Relatif à la réunion à la République Françoise, de la Principauté de Monaco, & de plusieurs Communes.
     

La Convention Nationale constante dans les principes qu’elles a consacrés par ses décrets des 19 novembre et 15 décembre derniers, confirmant les résolutions qu’ils annoncent, d’aider & secourir tous les peuples qui voudront conquérir leur liberté ; sur le vœu libre & formel qui lui a été adressé par plusieurs communes étrangères, circonvoisines ou enclavées, réunies en assemblées primaires, faisant usage de leur droit inaliénable de souveraineté, à l’effet d’être réunies à la France, comme parties intégrantes de la république ; après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique, déclare au nom du peuple François, qu’elle accepte ce vœu, & en conséquence, décrète ce qui suit :
     

ARTICLE PREMIER.

      La ci-devant principauté de Monaco est réunie au




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territoire de la république, & fait partie du département des Alpes maritimes.

II.

      La partie inférieure de bailliage de Scambourg, dit le Bas-office, est réunie au territoire de la république, & fait partie du département de la Moselle.

III.

      Les communes du pays de Saawerden & de Karschirch, ainsi que celle de l’Asweiller, sont réunies au territoire de la république, & seront réparties entre les départemens du bas Rhin, de la Moselle & de la Meurte, suivant le mode qui sera déterminé par un décret particulier.

IV.

      Les communes de Crehange, Pelle-Lange, Pontpierre, & de la partie Allemande de Tetting, les communes de Trulben, Kroepen, Hilscht, Schwex, Eppenbrunnen, Oberslimbach, Lutzelhart & Armsberg, sont réunies au territoire de la république, & front partie du département de la Moselle.

V.

      Les demandes en réunion faites par diverses autres communes, ou par des corps administratifs, sont ajoutées jusqu’à ce qu’il soit parvenu de nouveaux renseignemens.

VI.

      Les corps administratifs des départemens, auxquels sont réunies les susdites communes par le présent décret, fourniront à la Convention tous les éclaircissemens nécessaires,




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pour qu’elle puisse fixer dans le plus bref délai, le mode d’incorporation de ces communes, & pour lui faire connoître la nature des biens nationaux qui en dépendent. La Convention nationale met ces biens, ainsi que toutes les propriétés comprises dans le territoire des communes, nouvellement réunies, sous la sauve-garde de la nation & des loix.

VII.

      Sur la pétition de plusieurs citoyens de la principauté de Salm, tendant à ce qu’il fût fait en faveur de ce pays exception à la loi du 8 décembre dernier, concernant l’exportation des grains, la Convention nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.

VIII.

      La Convention nationale suspend de ses fonctions le général Millo, commandant à Monaco.

      Collationné à l’original, par nous président & secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 15 février 1793, l’an second de la république Françoise. Signé BRÉARD, président ; CAMBACÉRÈS, THURIOT, F. LAMARQUE,PRIEUR de la Marne, P. CHOUDIEU & LE COINTE-PUYRAVEAU, secrétaires.

      Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les Corps administratifs & Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leur départemens & ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé




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notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quinzième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l’an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

Certifié conforme à l’original.
(Signé:) Muselli


A PARIS, DE L’IMPRIMERIE NATIONALE DU LOUVRE.
MDCCXCIII



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