Investiture des fiefs de Menton et de Roquebrune accordée par le roi Victor Amédée II au prince Antoine Grimaldi de Monaco, représenté par Jean Henri Lombard de Gourdon, ancien président du sénat de Nice

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EuroDocs > History of Monaco: Primary Documents > Transcriptions from the Archives départementales des Alpes-Maritimes > Investiture des fiefs de Menton et de Roquebrune




Grimaldi, altra delli 25 [novembre] 1499 concessa dal [Duca] Filiberto a detto Giovanni Grimaldi, altra delli [...] marzo 1506. Concessa dal [Duca] Carlo à Luciano Grimaldi, il quale sotto li 14 Maggio 1494 haveva prestato omaggio, e giuramento di fedeltà all’inesso Duca Carlo, e prima di Lui Lamberto Grimaldi al Duca Filiberto sotto li 10 Agosto 1481, si, e come più [ampiamente] si contiene nelle sopra riferite Investiture, atti d’omaggio, e [giuramento] di fedeltà. E non havendo li Predecessori di detto [Signor] Prencipe di Monaco doppo detta ultima Investitura dell’anno 1506 – rapportato più altre Investiture, meno prestato giuramento di fedeltà, il Patrimoniale generale del [Serenissimo] Duca Carlo Emanuel Primo sotti li 26 Aprile 1583 ottenesse contro Carlo Grimaldi allora [Signore] di detto Monaco Sentenza della Camera de’ Conti di Piemonte declaratoria della Caducità e devolutione delle sudette ondeci parti delle dodeci




del feudo di Mentone, e della totalità di [quello] di Roccabruna, per non haverne Esso Carlo Grimaldi prese le Investiture, e prestato il Giuramento di fedeltà al detto Duca Carlo. In seguito à che L’inesso Duca, et Ercole, Figliuolo, et herede di detto Carlo Grimaldi [Signore] di Monaco sotto li 12 Giugno 1596 compromettessero le loro differenze al Ré Cattolico Filippo Secondo e doppo la [...] lui morte al Ré Filippo Terzo Suo Figlio senza però, che siansi mai potuto terminare, tanto avanti le predette [Maestà] Cattoliche, né avanti altri arbitri indi eletti à causa delle guerre state quasi continue, minorità de’ [Serenissimi] Duchi, et altri Legitimi Impedimenti, sinche in occasione de’ generali Congressi d’Utrecht tenutisi nell’anno 1713 essendosene dalli [Plenipotentiarii] di detta sua [Maestà] Il Rè [nostro] [Signore] date efficaci instanze alli [Plenipotentiarii] di Sua [Maestà] [decima], siasi in seguito alle [medesime] nel Trattato di Pace delli 13 Aprile dell’anno 1713, e nell’




articolo nono d’esso convenuto come siegue.

S.A.R. de Savoye ayant demandé que le Prince de Monaco reconnoisse tenir de son Domaine direct Menton, et Roccabruna, et qu’il en prenne les Investitures d’Elle de la maniere que S.A.R. pretend qu’ont fait les Predecesseurs de ce Prince, il a été convenu que l’on se raportera [respectivement] à l’arbitrage de leurs [Majestés] tres Chrêtiene, et Brittanique, qu’Elles donneront six mois après la signature du present Traité, et pour cet effet les parties representeront leurs raisons, et leurs titres dans l’Espace de trois mois à ceux qui seront deputéz par leurs [dites][Majestés] à Paris.

In conformità di qual articolo essendo dalle [predette] [Maestà] delli furono Ré di Francia Ludovico XIV, e Regina Anna della Gran Brettagna stati depresati il [Signor] d’Amelot Marchese di Gourney, Commissaro




di S.M. [Sua Maestà] [decima], et il [Signor] Prior Commissaro di S.M. [Sua Maestà] [B...] ed havendo li [medesemi] [attentamente] visitate, esaminate, e discusse le memorie scritture, e Titoli per parte di detta Sua [Maestà] il Ré mio [Signore], e per parte di detto [Signor] Prencipe di Monaco presentate, e [vicendevolmente] communicate a’ loro Deputati, habbino li sudetti [Commissarii] à Tenore dell’autorità da’ loro respettivi Sovrani confessa à [medesimi] dato la loro sentenza arbitramentale sotto li Vent’uno Giugno confirmata dal predetto Ré [decimo] li 11 Agosto dell’anno [1...14] al piede della presente di parola in parola terrorizata.

A’ tenore di qual Sentenza dovendo il predetto [Signor] Prencipe di Monaco pressare il giuramento di fedeltà, et Omaggio Liggio, e rapportar l’Investitura per le sudette ondeci parti delle dodeci di Mentone, Totale di Roccabruna, annalità feudale di detti fiorini ducento, e [generalmente] per gl’altri feudi, retrofeudi, cose, e Beni




feudali che tiene, e possiede le moventi dal diretto Dominio, e Superiorità di detta Sua [Maestà] il Ré di Sicilia [nostro] [Signore] nel modo, e forma che hanno fatto li di lui antecessori nell’anno 1448, e susseguenti fino all’anno 1506 [inclusivamente] siasi dimostrato à ciò pronto d’adempire, mà perche le di lui Incommodità non gli hanno permesso di possarsi in persona à piedi della [Maestà] Sua per prendere detta Investitura, e prestare detto [Giuramento] d’Omaggio, e fedeltà L’ha [humilmente] supplicata d’ammettere in suo nome il [Signor] Presidente Giovan Enrico Lombard de Gourdon [Signore] di detto Gourdon, e di Courmes [Consigliere?] del Ré [decimo] ne’ suoi consegli, suo [Procuratore] à ciò [specialmente] depresato; al che havendo la [prefata] Sua [Maestà] [benignamente] condesceso s’è à tal’ effetto [p...sato] il [medesimo] [Signor] [Presidente] Giovan Enrico Lombard de Gourdon, il quale havendo fatto fede dell’atto di Procura in sua persona fatta dal predetto [Signor] Prencipe di Monaco li 8 Luglio [pross...] scorso [debitamente] Ricevuta, e sottoscritta dal [Nostro] Panesy al presente annessa, hà à [nome] del




del detto [Signor] Prencipe di Monaco Antonio di Grimaldi [humilmente] [supplicato] la predetta [Maestà] del Ré [nostro] [Signore] di ricevere il suo omaggio, e [giuramento] di fedeltà Ligia, e Vassalitia per le [sudette] Cose, e feudi, et accordargli l’Investitura nel modo, e forma che dalli [Serenissimi] Predecessori di [Sua Maestà] ne sono stati investiti gl’antecessori di detto [Signor] [Principe] e ritenuti. Alla qual supplicatione havendo la [Maestà Sua] [benignamente] condesceso; Quindi è che per le presenti detta Real [Maestà] di Vittorio Amedeo per gratia di Dio Ré di Sicilia, di Gerusalemme, e di Cipro, Duca di Savoia, di Monferrato, Aosta Ciablese, e Genevese ; Prencipe di Piemonte, e d’Oneglia, Marchese d’Italia, di Saluzzo, Susa, Iurea, Ceva, del Maro, e di Sesana, Conte di Mauriana, Geneva, Nizza, Tenda, Romont, Asti, et Alessandria; Barone di Vaud, e Faussigni, Signor di Vercelli, Pinerolo, Tarantasia, Lumellina, e Valle di Sesia, Prencipe, e Vicario perpetuo del Sacro Romano Impero in Italia, di Sua certa scienza, piena possanza, et




autorità Regia in cospetto della Corte di [detta] [Real] [Maestà] et alla presenza delli [signori] Marchese Pallavicino, [Luogotenente] [Generale] nell’ armate, e Gran scudiere di [Sua Maestà], Marchese della Pierre [Luogotenente] [Generale] nell’ armate, e Gran Ciambellano di [detta] [Maestà] Marchese di [Coudré] [Generale] di Cavalleria nelle [sudette] armate, et Aio di S.A.R. [Sua Altezza Reale] il [Serenissimo] Prencipe di Piemonte, Conte della Rocca [Generale] d’Artiglieria nelle [predette] armate della [Maestà Sua] [Governatore] della Cittadella di Torino, e Maggiordomo [mag...] della Casa di [Mad...] Reale, e Barone di Rehbender pure [Generale] d’Artiglieria nelle armate [predette] della [Maestà Sua], e [Governante] della Città, e Provincia di Pinerolo tutti [Cavallieri] dell’[ordine] della [santissima] annonciata [testimonii] astanti, e richiesti per se, e Suoi Reali heredi, e successori hà investito, et investisce il prenominato [Signor] Antonio di Grimaldi Prencipe di Monaco, Duca di Valentinois, Pari di Francia, Marchese del Balzo, Conte di Carladese, Barone del Buis di Calvine, e della Vincelle [signore] della Città di San Remiggio, di Mentone, e Roccabruna, e d’altre Terre, in persona però di [detto] [Signore] [Presidente] Lombard de Gourdon Suo [Procuratore] in Feudo nobile, ligio, antico, auito, e paterno, e sotto l’Omaggio, e fedeltà nobile, eligia per lui, e suoi figli tanto maschi, che femine di legitimo matrimonio procreati, e figliuoli de’ figliuoli nati, e




nascituri fino all’Infinito di dette parti undeci delle dodeci di Mentone, e di tutto ciò che di ragione, [att...], [...], proprietà, e reclamo hà, e può havere nel luogo [sudetto]; [mandamento], e Castello di Mentone, e qualsivogliano pertinenze, e dipendenze, più di Tutto il Luogo, Castello [mandamento], e [Territorio] di Roccabruna con li loro [Territorii] e confini, feudi, retrofeudi, fedeltà omaggi huomini nobili, et Ignobili, censi, redditi, [servizii], Laudemi vendite, successioni, roide, angarie, perangarie, Taglie, Bandi, Proclami, Condanne, obventioni, [Decime?], Alpi, Pasqueaggi, Pesca, Caccia, Boschi, Prati, Vigne, Terre Culte, et inculte, monti, Piani, Pascoli, strade, passaggi publici, e privati, acque, acquaggi, decorsi d’acque, [Forni?] molini, resiche, Battitari, et altri [artificii], e [ragioni] di quelli costruer, e qualunque regalie con il mero, e misso Impero, omnimo da [giurisdizione], e possanza del Cotrello, et Esercizio di quella tanto di [ragione], che di [consuetudine] in qualunque maschio, ò femina, tanto della Patria, che Forastiere, che in detti luoghi venissero à delinquire, Forche, Pilastri, Berline, et altri [supplicii] [necessarii] per l’esercizio, et [Esecuzione] delle Cose premesse con libera, e total [pot...] di constituire in detti luoghi, tener, deponerre, e riporre qualunque Castellani, [Giudici] et altri Ufficiali, che eserciteranno detto mero, e misso Impero, et omnimoda [giurisdizione], con li Pedaggi, gabelle, esattioni, mercati, Leide,




pesi, e misure, Usi, [consuetudini] libertà, prerogative, pertinenze e dipendenze di detti Castelli, e [mandamenti], e delle appellationi loro Esame, [cognizione], [terminazione], e [definizione], et altri Dritti come avanti le [precedenti] [infeod...] erano in Uso. Di più gl’ha concesso, e concede in feudo ligio, nobile, antico, auito, e paterno, e sotto l’omaggio, é fedeltà nobile, e Ligia fiorini ducento annui di picciol peso, cad un fiorino alla [ragione] di [...] grossi della moneta allora [corrente] e da pagarsi sopra la [gabella] de’ Sali del Contado di Nizza in cadun anno al [predetto] [Signor] [Principe] di Monaco ò Suoi nel giorno, e festa di [Signor] [Giovanni] [Battista], e [generalmente] di tutti gl’altri feudi, Retrofeudi, cose, e beni feudali, che detto [Signor] Prencipe tiene, e possiede semoventi dal diretto Dominio, e superiorità della [Real] [Maestà] Sua; Quali tutte Cose hà concesse, e concede all’istesso [Signor] Prencipe in persona di detto [Signor] [Presidente] Lombard de Gourdon Suo [Procuratore] in vigor della [presente] Investitura nel modo, e forma, che dalli [Serenissimi] Predecessori di [Sua] [Maestà] ne sono stati investiti gl’antecessori del [medesimo] [Signor] [Principe], e ritenuti, quittando, e rimettendo ogni caducità, e [devoluzione] che potessero essere occorse per causa di non prese Investiture, e non Seguita prestatione d’Omaggio, e [giuramento] di fedeltà, ed in segno di vera, e reale [Investitura] hà [Sua] [Maestà] rimesso al detto [Signor] [Principe] in persona però d’esso [Signore] [Presidente] di Gourdon Suo [Procuratore] la Spada nuda in mano, e quello accolto col solito [abbracciamento] in segno della fede




data per le Cose [sudette], salvo però sempre a se, e suoi la [ragione] di superiorità, ressorto de’ feudi, e diretto Dominio colla [ragione] del Terzo; Quali cose fatte, et attese l’accennato [Signor] [Presidente] Lombard de Gourdon [Procuratore] sudetto, promettendo di quanto sovra l’Inviolabile osservanza per causa di [detta] Investitura come sovra concessagli postosi colla dovuta riverenza in ginocchio avanti la [predetta] Sacra [Real] [Maestà] colle mani sopra li Sacri [Evangelii] con suo [Giuramento], che hà prestato in anima di detto [Signor] [Principe] toccate [corporalmente] le [Scritture] hà giurato, e giura sotto l’espressa obligatione de’ Beni di detto [Signor] [Principe] presenti, e futuri, che l’istesso [Signor] [Principe] Antonio Grimaldi, e suoi vuole, e vogliono [perpetuamente] essere veri, legali Vassalli [ligii], e fedeli della presata [Maestà] [Sua], e suoi successori, procurare con tutte le sue forze il di lui honore, Stato, e Commodo, evitarle il danno, con rivelarlo subito, che gli perverrà à notizia, e di servir [fedelmente], [eligiamente] alla [detta] [Maestà] del Ré [nostro] [Signore] contro tutti li [Signori]; e Prencipi del Mondo, et in oltre di consegnare le cose, de’ quali è stato come sopra investito nelle mani de’ [commissarii] di [detta] [Sua] [Maestà], confessare, e nominare [specificamente], [particolarmente], e [distintamente] dette cose, ogni qual volta ne farà richiesto, e [generalmente] di far prestare, et adempire à favore di [detta] Sua [Maestà], e Suoi Reali Successori tutte le altre, e singole




Cose; à quali li nobili, e Vassalli e [Ligii], e fedeli sono tenuti, et obligati verso il loro Signore naturale, e legitimo, et adempire ogni, e qualunque Cosa compresa nelli Capitoli della nuova, e vecchia forma di fedeltà, le quali confessione d'Omaggio, e prestatione di fedeltà, e qualsivoglia altra nel presente publico Instromento, et altri enunciati contenuta, e descritta, hà il [Signor] Presidente di Gourdon [Procuratore] sudetto à nome di detto [Signor] Prencipe di Monaco promesso, e promette tener [perpetuamente] rate grate, valide, e ferme con promessa di non contravenirvi, meno permettere che per se, né per altri [tacitamente], [d'espressamente] vi venghi contravenuto sotto qualsisia pretesto, colore, ò Causa, rinonciando à quest’effetto à nome sempre di detto [Signor] Prencipe di Monaco suo principale in forza del sopraprestato suo [Giuramento] à tutte, e ciaschedune le attioni, [approfitamenti], [eccessioni], Privileggi, [beneficii], [Consuetudini], et ad ogni, e qualunque altra [ragione], con cui posesse




Contravenire alle cose sopra promesse si di ragione che di fatto; Del che tutta detta sua Maestà hà ordinato à me Marchese di San Tomaso [Cavalliere] dell’ordine dell’Annonciata, Ministro, e Primo segresaro di Stato di Sua Maestà, e Nodaro della Corona sottoscritto, et il detto [Signor] Presidente de Gourdon [Procuratore] di detto [Signor] Prencipe di Monaco m’hà richiesto di rogare il presente publico Instromento. Rivoli nel Castello di detta Sua Maestà li sudetti giorni, et anno.

        Lombard de Gourdon chargé de la procuration de Mr. Le Prince de Monaco

D. Adalberto M Pallavicino – Testimonio

Le M. De la Pierre [...]

Joseph Marie de la Chambre de [Sessel?] d’Alinge

[Marquis] de Coudrée – Témoin

Comte de la Rocque – Témoin

Baron de Rehbinder – Témoin

                                                Teneur




Louise par la grace de Dieu Roy de France, et de Navarre à Tous ceux qui ces presentes lettres verront salut, ayant veu, et examiné la sentence arbitrale vendüe le vingt un Juin dernier par nôtre amé, et feal [Conseiller] [ordinaire] en nôtre Conseil d’Êtat le [seigneur] Amelot Marquis de Gournay en vertu des pleins pouvoirs que nous luy en avions donnéz en qualité de nôtre commissaire, avec le [seigneur] Prior [Plénipotentiaire] de nôtre tres chere, et tres amée Soeur la Reyne de la grande Bretagne, pareillement muni de ses pouvoirs, et en la même qualité de Commissaire de nôtre [dite] Soeur sur le different survenu entre nôtre tres cher, et tres amé frere Le Duc de Savoye a present Roy de Sicile, et nôtre tres cher, et bien amé cousin Le Prince de Monaco pour raison du Domaine direct de Menton, et de Roccabruna, et pour l’Investiture des [dits] Lieux, dont l’arbitrage nous avoit été remis, et à nôtre [dite] Sœur




entre vifs à Louis Duc de Savoye à ce present, et acceptant pour luy et ses successeurs, Premierement la moitié de la Seigneurie de Menton, et de ses dependances, et le chateau, et Lieu de Roccabruna avec ses dependances pour en jouir [ainsii] que porte ce Titre: Cum mandamentis resortisque, et confinibus pariter ac limitibus universis et singulis iuribusque, meris, mixtis [Imperiis], jurisdictione omnimoda, et [gladii] potestate. Le tout sous les clauses d’Investiture, et de devestiture en tel cas accoutumés, avec déclaration que cette Donation a été faite sans y avoir été porté par force, dol, ou crainte. Autre contrat passé le même jour dix neuf Decembre mil quatre cent quarante huit en presence des mêmes témoins, et reçeû par le même Notaire, par le quel Louis Duc de Savoye ayant egard à la cordiale affection de Jean Grimaldi envers luy, et la Maison de Savoye a donné au [dit] Jean Grimaldi pour luy, et ses enfans de l’un, et de l’autre sexe nés, et à nâitre en legitime mariage à perpetuité en fief lige, et noble à la charge de luy




en rendre la foy, et hommage les mêmes Terres, et Droits enoncés au Contrat cy dessus, dont Jean Grimaldi venoit de luy faire Donation entre vifs; Plus luy a donné sous la même condition deux cens florins par chacun an sur la gabelle de Nice aux charges exprimées au [dit] acte, et notament de fournir au [dit] Seigneur Duc en cas de besoin mille Arbalestriers, et plus si ce nombre ne suffisoit pas, luy accordant neanmoins le Droit de connoître, et de juger par luy, ou ses officiers de Justice des appellations, qui seroient interjettées des Jugemens rendus par les officiers de Justice des [dits] Lieux infeodéz, dont le [dit] Seigneur Duc l’a investi a l’instant sauf son droit de Superiorité, et de Domaine direct, en suite de quoy Jean Grimaldi luy a preté le serment de fidelité, et s’est reconnû son Vassal. Un acte passé à Monaco le dix sept May mil quatre cens cinquante quatre devant Pierre Sigaudi, Notaire en presence de témoin portant pouvoir donné par Catalan Grimaldi fils, et




heritier Universel de Jean Grimaldi Seigneur de Monaco, Roccabruna, et en partie de Menton à Antoine Grimaldi cytoien de Nice, de pour le [dit] Constituant, et en son nom reconnoitre tenir du Duc de Savoye la totalité du Chateau de Roccabruna, et la moitié de celuy de Menton, Leurs Territoires, et Jurisdiction haute moyenne, et basse avec tous les droits en dependans, luy en rendre l’hommage, et preter le serment de fidelité de la même maniere que son Pere a fait. L’Acte de foy, et hommage, et serment de fidelité preté en consequence de la procuration cy dessus le vingt deux Juillet mil quatre cens cinquante quatre à Chambery à Louis Duc de Savoye, qui par le même acte a accordé à Catalan Grimaldi, en la personne d’Antoine Grimaldi chargé de son pouvoir l’Investiture de la moitié de Menton, et de la totalité de Roccabruna. Autre acte delivré le [cinquième] Mars mil quatre cens soixante cinq par le quel Lambert Grimaldi Seigneur de Monaco mary, et Maître des Biens dotaux de Claudine Grimaldi




Fille de Catalan Grimaldi, et la [dite] Claudine Grimaldi mineure agée [seulement] de douze ans ayant obtenu d’Amé Duc de Savoye des Lettres portant commission au Juge Maje de Nice de leur donner l’Investiture des mêmes choses concédées à Jean Grimaldi par Louis Duc de Savoye, ce Juge leur a donné la [dite] Investiture sous les conditions portées par la precedente, et les a reçeus au serment de fidelité qu’ils ont preté dans la forme ordinaire. Autre acte par le quel Jean André Grimaldi au nom, et comme chargé de la procuration de Lambert Grimaldi, et de Claudine sa Femme inferée au [dit] acte a reçeû le vignt Novembre mil quatre cens soixante six à Pignerol d’Amé Duc de Savoye l’Investiture de Roccabruna, de la moitié de Menton, et de deux cens florins assignés sur la Gabelle de Nice en a fait au [dit] [Seigneur] Duc l’hommage, et preté le serment de fidelité en la maniere accoutumée. Un Contrat passé à Monaco




devant Pierre, et Barthelemy Nitardi Notaire en presence de Témoins le vingt un Avril mil quatre cens soixante dix sept, par le quel Lambert Grimaldi Seigneur de Monaco, Roccabruna, et en partie de Menton suivant l’exemple de Jean Grimaldi a fait Donation entre vifs aux officiers de Philibert Duc de Savoye nommés au Contrat, ce acceptant pour luy, et ses Successeurs de cinq parties de douze du lieu, et jurisdiction de Menton avec leurs dependances à luy appartenant. Autre Contrat passé le même jour vingt un Avril mil quatre cens soixante dix sept devant les mêmes notaires, et en presence des mêmes témoins par le quel les mêmes officiers, comme ayant pouvoir de Philibert Duc de Savoye, ont donné à Lambert Grimaldi les mêmes cinq-parties de douze de Menton, à la Charge de les tenir en fief du [dit] Seigneur Duc, et luy ont accordé de nouveau au nom de leur Maître l’Investiture de l’autre moitié de Menton,




et de la totalité de Roccabruna, ainsy que de deux cens florins assignés sur la gabelle de Nice, de toutes les quelles choses Lambert, et Claudine Grimaldi sa femme ont fait l’hommage au même instant, et preté le serment de fidelité au Duc de Savoye. Un acte passé à Menton le trente Avril mil quatre cens soixante dix sept devant Pierre Nitardi Notaire à Nice en presence de témoins portant pouvoir donné par Lambert Grimaldi, et Claudine sa femme Seigneurs de Monaco, Roccabruna, et Menton a honoré Busqueti Citoyen de Nice de pour eux, et en leurs noms demander à la Duchesse Yoland Tutrice de Philibert Duc de Savoye son fils l’Investiture de onze parts de douze du Lieu de Menton, de tout de Roccabruna, et de deux cens florins par chacun an assignés sur la gabelle de Nice. Autre acte portant Investiture accordée le vingt deux May mil quatre cens soixante dix sept par la Duchesse Yoland Tutrice de Philibert Duc de Savoye son Fils à Chambery à Lambert Grimaldi, et à sa femme en la personne de Busqueti Leur Procureur des Terres




[specifi...] [dans son pouvoir], le quel en a rendu à l’instant la foy, et hommage. Autre acte de foy, et hommage rendu le dix aoust mil quatre cens quatre vingt un par Lambert Grimaldi Seigneur de Monaco à Philibert Duc de Savoye, avec declaration qu’il le reconnoissoit pour son veritable Seigneur, et Superieur, n’en ayant point, et ne voulant point en avoir d’autre, et pour marque de reconnoissance, et d’hommage qu’il promettoit d’elever trois fois l’Etendart de Savoye au haut de sa Maison ainsy que doit faire quiconque souhaitoit se mettre sous la deffense de quelqu’un. Autre acte d’Investiture accordée le cinquieme novembre mil quatre cens quatre vingt huit par Charles trois Duc de Savoye à Lambert Grimaldi Seigneur de Monaco de onze parts de douze du lieu de Menton, de la totalité de Roccabruna, et de deux cens florins sur la gabelle de Nice, pour les quelles choses le [dit] Lambert Grimaldi a rendu à l’Instant la foy, et hommage, et preté le serment de fidelité au [dit] Seigneur Duc. Autre acte portant hommage, et serment de fidelité preté le quatorze May mil quatre cens quatre vingt




quatorze par Lucien Grimaldi Seigneur de Monaco, Menton, et Roccabruna au [dit] Seigneur Duc Charles de Savoye avec declaration de ne reconnoître autre superieur que ce Prince, et promesse d’elever l’etendart de Savoye au dessus de Sa Maison, et de le servir en guerre. Autre acte passé à Monaco le quatorze Fevrier mil cinq cens six devant Jacques Borriglioni Notaire à Sospitello Diocese de Vintimille portant pouvoir donné par Lucien Grimaldi à Pierre Grimaldi citoyen de Nice de pour luy, et en son nom prêter le serment de fidelité au [dit] Seigneur Duc Charles de Savoyes pour onze parts de douze du lieu de Menton, et la totalité de Roccabruna. Autre acte d’Investiture faite le [cinquième] Mars mil cinq cens dix par le [dit] Seigneur Duc à Lucien Grimaldi en la personne de Pierre Grimaldi son Procureur, de la totalité de Roccabruna de onze parts de douze du lieu de Menton, et de deux cens florins assignés sur la gabelle de Nice, les quelles choses Pierre




Grimaldi au [dit] nom a reconnû par le même aise tenir en fief du [dit] Seigneur Duc, et luy en à à l’[ist...] vendu la foy, et hommage. Une transaction passée le cinq octobre mil cinq cens sept à Monaco devant Jean Isnardo, et Antoine Botino notaires le premier à Villefranche, et l’autre à Menton en presence de témoins entre Guillaume Blancardi, comme ayant pouvoir de Charles Duc de Savoye, et Lucien Grimaldi Seigneur de Monaco, Menton, et Roccabruna par la quelle il a été convenu que la connoissance des crimes qui se commettroient sur le Territoire de la Turbie possedé par ceux de Monaco appartiendroit aux officiers du Duc de Savoye, et que les crimes qui se commettroient dans le Port de Monaco seroient jugés par les officiers du Seigneur de Monaco à moins qu’ils ne fussent commis par des habitans du Comté de Nice, au quel cas la connoissance en appartiendroit aux officiers du Duc de Savoye, le quel par la [dite] Transaction à dechargé Lucien Grimaldi, et ses successeurs de tous les services dont il êtoit tenû




tant pour un certain jardin qu’il possedoit préz du Port, que pour sa maison à condition que luy, et ses successeurs seroient tenus d’aller trouver le Duc partout où il seroit, et là luy rendre l’hommage de la même maniere, et [conformément] aux autres hommages que les seigneurs de Monaco avoient rendus aux precedens Ducs de Savoye. Autre Transaction passée à Nice le quinze Janvier mil cinq cens huit devant le même Isnardo Notaire en presence de témoins entre les mêmes parties, et les habitans, et Communauté de Monaco par la quelle entre autres choses il à été convenû que si ces habitans refusoient de payer dix florins qu’ils devoient tous les ans à cause d’une certaine Moulin, ou ils alloient faire [mou...] leur bled, il seroit permis au Duc de Savoye de le faire detruire, et de les empecher d’en faire construire un autre au Territoire de la Turbie. Un acte passé devant Notaire à Nice le deux Mars mil cinq cens vingt six, par le quel Augustin Grimaldi Evèque de Grace se donnant




la qualité de Seigneur de Monaco, a renoncé à un appel interjetté par luy à l’Empereur d’une ordonnance penale qui luy avoit été intimée de la part du Duc Charles de Savoye comme son sujet à cause des lieux de Menton, et de Roccabruna, d’ou l’on tira induction pour le Roy de Sicile comme Duc de Savoye, que cet Augustin Grimaldi reconnoissoit le Duc de Savoye pour son Seigneur. Une Lettre de Lucien Grimaldi au Duc Charles amé [...] dit le Bon écrite à Mourgues le douze Novembre sans avoir marqué l’année, dans la quelle il paroît qu’il s’est qualifié son sujet à cause de Menton, et de Roccabruna, et qu’il le supplioit de donner ses ordres pour defendre Menton menacé d’être assiegé par les Genois. Autre Lettre de Lucien Grimaldi au même Prince écrite à Menton le vingt quatre Novembre sans avoir aussy marqué l’année par la quelle on voit qu’il s’est encore qualifié son sujet qu’il la remercie sur ce qu’il a sçeu [su] de son frere l’Evêque de Grasse, la favorable expedition qu’il a eüe pour les affaires, et desension de Menton, et de Roccabruna contre l’entreprise




des Genois qu’il l’a supplié de perseverer en sa bonne volonté, et a ajouté des termes, Puisque Dieu mercy, et vous suis assuré de Menton, et de Roccabruna. Autre Lettre de Lucien Grimaldi au même Prince écrite à Mourgues le vingt neuf novembre sans avoir [pareillement] marqué l’année, en faveur du [Seigneur] de Gattieres son cousin qu’il luy envoioit, en suite de la quelle est l’Instruction pour que le [dit] [Seigneur] de Gattieres fit en sorte que le Duc Charles se contentat de deux cent Arbalestriers pour l’hommage de Menton, et Roccabruna. Un Jugement rendu à la Chambre des Comptes de Piemont le vingt six Avril mil cinq cens quatre vint trois contre un Curateur donné à Charles Grimaldi Seigneur de Monaco qui n’y a voulû adherer, le quel jugement declare le fief de Menton pour onze parts de douze, et la totalité de celuy de Roccabruna devolus, et reunis au Duché de Savoye faute d’avoir par le [dit] Charles Grimaldi preté le serment de fidelité au Duc Charles Emanuel [Premier], pour raison des [dits] Fiefs. Un Compromis du [dit] Seigneur Duc Charles Emanuel du douze septembre




mil cinq cens quatre vingt seize en la personne de Philippe Second Roy d’Espagne pour juger, et terminer le different qui êtoit entre le [dit] Seigneur Duc, et Hercule Grimaldi Seigneur de Monaco fils, et heritier de Charles au sujet de la mouvance des Terres de Roccabruna, et Menton. Le pouvoir donné le quinze Septembre mil cinq cens quatre vingt seize par le Duc Charles Emanuel premier au Comte de la Motte son [Ambassadeur] en Espagne pour agir en execution du Compromis cy-dessus aupréz du Roy Catholique l’instruction donnée le dix Septembre mil cinq cens quatre vingt seize par le même Prince au même [Ambassadeur] pour procurer la decision du Roy d’Espagne au Sujet du different dont il s’agissoit entre luy, et Hercule Grimaldi pour raison de la mouvance des Terres de Roccabruna, et de Menton. Autre Instruction donnée le dix neuf Novembre mil cinq cens quatre vingt dix huit par le même Prince à son même [Ambassadeur] en Espagne pour la continuation du Compromis cy dessus en la personne de Philippe trois. Autre Instruction donnée le sept octobre mil six cens




soixante dix par Charles Emanuel Second Duc de Savoye à son Avvocat Patrimonial General Gazelli allant à Rome sur les differens entre la Turbie, et Monaco, la [dite] Instruction contenant aussy un article touchant la pretention de superiorité, et de Domaine diret du [dit] Seigneur Duc sur Menton, et Roccabruna, et faisant mention qu’il ny avoit point de procuration à cet egard, que [cependant] l’Instance qu’il reccommandoit de faire touchant cette pretention feroit un bon effet pour empecher la prescription des informations faites à Rome par le notaire François Leoni, le deux Juillet mil six cens soixante douze, par les quelles il paroit que le Comte, et Gazelli a remis au [Cardinal] Imperial un écrit au sujet de la Souveraineté, et Droit de Feodalité pretendüe par les Ducs de Savoye sur les Terres de Menton, et Roccabruna tenües, et possedées par le Prince de Monaco. L’acte d’Investiture generale accordée le dix sept Aoust mil six cens trente deux par l’Empereur Ferdinand Second au Duc de Savoye




Victor Amé [premier] de tous les États, pays, et Lieux sujets à Sa Domination relevant de l’Empire, dans le quel acte sont transcrits ceux des Investitures des mêmes fiefs accordées par les Empereurs, Rodolphe, Matthias, et le même Ferdinand Second à Charles Emanuel premier le trente un Mars mil cinq cens quatre vingt huit, vingt six Fevrier mil six cens treize, et neuf Juillet mil six cens vingt un toutes faisant mention de Roccabruna, et de Menton. Et en fin un Extrait des archives de la Chambre des Comptes de Savoye d’un Registre contenant un Edit de Louis Duc de Savoye donné à Geneve le vingt deux Avril mil quatre cens quarante cinq, par le quel ce Prince à l’Exemple des Souverains ses Voisins, et [particulièrement] du Roy de France a établi la Loy en presence, et par l’ordre du Pape Felix Cinq son Pere que ny luy, ny ses Successeurs ne pourront jamais pour aucune cause que ce puisse être rien alliener de leurs villes, chateaux, Bourgs, Villages, hommes, hommages, Fiefs, et arriere fiefs, et que si le contraire arrivoit à




l’avenir il vouloit, et entendoit que les alienations fussent nulles, et de nulle valeur, et que les choses [ainsii] données fussent reunies à Son Domaine de plein Droit. Plus des Lettres d’Amé Cardinal de [Sainte] Sabine, jadis Duc de Savoye, et depuis Pape sous le nom de Felix Cinq du trois Septembre mille quatre cens quarante neuf aux Presidents, et Magistrats des Comptes de Savoye residens à Chambery, portant que quoyque dans sa retraite il les ayent rendu attentifs a n’admettre aucune alienation du Patrimoine de Savoye, il leur reitere encore cet ordre, leur enjoignant [expressément] que si l’on venoit à leur presenter de ces sortes d’alienations de quelque maniere qu’Elles fussent faites de ne les point recevoir à moins d’Un Expres [commandement] de luy. Plus un autre Edit de Charles Duc de Savoye Donné à Turin le vingt un août mil cinq cens neuf portant Injonction à tous Prelats, et autre Ecclésiastiques, Comtes Barons, et autres qui n’avoient d’autres Titres a alleguer que leur possession d’abbandoner la joüissance de plusieurs




portions du Domaine de Savoye, et revocation des concessions qui en pouvoient avoir été faitéz, censées être domageables au Patrimoine des Ducs de Savoye. Le [dit] Extrait expedié par Jean Marie Borré garde des archives de la Chambre des Comptes de Savoye le vingt deux Juillet mil sept cens treize, et legalizé le même jour par la [dite] Chambre representée par Jean Baptiste Costa [Marquis] de St Genix [Président] en icelle qui a signé l’acte de Legalisation avec Fattoud secretaire de la [dite] chambre des Comptes, scellé du sceau des armes des Ducs de Savoye veu [vu] [pareillement] le mémoire contenant les conclusions prises par le Prince de Monaco à ce qu’il fut declaré qu’il n’y a lieu a aucune Commise pour les onze parts de douze de la Terre de Menton, et la totalité de Roccabruna, et qu’il n’appartient au Roy de Sicile comme Duc de Savoye, ny autrement aucun Droit de Féodalité sur ces Terres. Les titres produits de sa part, sçavoir un Testament de Regnier Grimaldi [Conseiller] et chambellan du Roy tres Chretien, Seigneur de Menton




et de Roccabruna datté du huit Juin mil quatre cens sept, tiré des Registres de Jacques Giribaldi notaire, expédié par Antoine Rostagni notaire, et garde des archives du Prince de Monaco, et legalisé par Jacques Antoine Milo principal Magistrat de Monaco le cinq Janvier mil sept cens quatorze, par le quel le Regnier a institué Isabelle sa femme heritiere universelle de tous ces Biens et a réduit ses Enfans entre les quels êtoit Jean Grimaldi a des simples Legs particuliers pour leur legitime. L’acte de renonciation à l’heredité de Regnier Grimaldi faite par Jean l’un de ses Enfans le dix sept Juin mil quatre cens sept, expedié de même. Un testament d’Isabelle Grimaldi venue de Regnier datté du huit Juillet mil quatre cens dix sept expedié de même, par le quel elle a declaré vouloir, et ordonné que ses Terres de Monaco, Menton, et Roccabruna, et leurs jurisdictions ne pussent être vendües, alienées, ou changées à personne autre qu’entre ses heritiers, à moins qu’ils ne fussent tous d’accord pour vendre,




et a institué ses heritiers par Egales portions Ambroise Antoine, et Jean Grimaldi ses fils dans tous ses biens, meubles, et immeubles, Droits, et actions, en quelque lieu, et de quelque nature qu’ils puissent être, et déclaré en outre que si quelqu’un de ses Enfans venoit à deceder sans Enfans legitimes, et naturels elle luy substituoit ses autres Enfans, et leurs Enfans par souches, e non par têtes. Autre Testament du vingt Aoust mil cinq cens dix epedié par Extrait legalisé de même que les precedens, par le quel Claudine Grimaldi a institué Lucien Grimaldi son Fils son heritier universel luy ayant substitué par fidei comis plusieurs personnes designées au [dit] Testament avec defense, et Interdition à tous les heritiers, et successeurs d’oser, ny d’entreprendre de soumettre à l’hommage de qui que ce soit les Chateaux, Jurisdictions, et Droits de Monaco, Menton, et Roccabruna, et d’en reconnoître aucun Seigneur sous peine de la privation de son heredité. Autre Testament du treize May, mil cinq cens




quatorze expedié aussy par extrait, et legalisé de même, par le quel la [dite] Claudine Grimaldi à fait la même disposition en faveur de Lucien son Fils, et renouvellé ses deffenses tant à Son Fils, et Son heritier universel, qu’à ses heritiers, et successeurs à l’infini d’oser entreprendre de soumettre ny par Donation, ny par echange, ny par quelqu’autre sorte d’alienation Ses Domaines de Monaco, Menton, et Roccabruna à quelque personne que ce puisse être, Roys, Ducs, Princes, ou autres Seigneurs temporels, sous pretexte de protection ou autrement, et moins encore d’en porter l’hommage, ou la foy, ny de leur imposer aucune Servitude insolite, sous peine de privation entiere de son heredité, dont Elle les a privés déz lors le cas arrivant, comme indignes à jamais, et en a ordonné la devolution de plein Droit aux autres Successeurs. Une carte originale du Territoire contesté entre Monaco, et la Turbie. Des Status faits par Lucien Grimaldi le vingt sept May mil cinq cens six pour la Communauté de Menton




dans les quels il a parlé en qualité de Dominus Solus, et insolidum prædicti Castri Mentoni… cum mero, et misto Imperio….. et omnimodâ [gladii] cohertione absque aliquâ appellatione, vel Superiore Dominusque de Monaco, et Roccabruna. Un acte de Serment de fidelité preté le douze octobre mil cinq cens cinq par les habitans de Menton au même Lucien Grimaldi par le quel le regardant – Iamquàm corum Dominum naturalem in solidum – ils luy ont rendu l’hommage lige, et luy ont juré fidelité præcæteris Dominis, et personis Mundi. Pareil acte de Serment de Fidelité preté par les habitans de Roccabruna le treize Octobre mil cinq cens cinq. Un bail de la ferme du sel de Menton du vingt six Juillet mil cinq cens quarante sept, par le quel on voit que les sels que le Duc de Savoye faisoit venir d’Evissa en Piemont, payoient un Droit de passage à Menton. Pareil Bail du vingt octobre mil cinq cens cinquante sept des Comptes de la [dite] ferme




de Menton signéz par Joseph Bollando preposé à la Recette de la part du Prince de Monaco avec les Gabeliers generaux de Savoye depuis mil cinq cens trente quatre jusques en mil cinq cens soixante sept. Des Lettres Patentes de Christine De France Duchesse de Savoye Regente du neuf Juin mil six cens quarante huit portant permission au Docteur Diego Bottino de Menthon d’exercer dans ses États la profession d’Avocat non obstant l’Edit qui en excluoit les etrangers, ce qui prouve dit-on pour le Prince de Monaco que Menton a toûjours été consideré comme membre d’une souveraineté etrangere, et Indipendante de la Savoye. Une Commission rogatoire des Presidens, et [Conseiller] d’État du Duc de Savoye addressée au Juge de Menton le vingt neuf May mil six cens soixante treize par la quelle il a été requis de faire proceder devant luy à la reconnoissance d’un Écrit, avec offre d’en user de même en pareille occasion. La Requête jointe à cette Commission portant




ces Termes attendu qu’il s’agit de proceder devant un Juge etranger. Un ordre du General de l’armée du Duc de Savoye addressé le onze Aoust mil sept cens sept aux Sindics de Menton pour qu’ils eussent à se rendre aupréz de luy àfin de convenir des contributions sous peine d’execution militaire. Une Bulle de Clement Sept addressée le onze Mars mil cinq cens vingt trois à Augustin Grimaldi Evêque de Grasse par la quelle il paroit que ce Pape regardoit le Temporel des Princes de Monaco comme Indipendant de tout Superieur. Des Lettres de confederation de Charles quint du cinq [novembre] mil cinq cens vingt quatre par les quelles cet Empereur a reçeû Augustin Grimaldi Evêque de Grasse Seigneur de Monaco, ses Successeurs, sa forteresse, sa ville, son territoire, et toutes leurs dependances, ses vassaux, et sujets sous sa protection, et sauvegarde, et Augustin Grimaldi a promis tant pour luy que pour ses successeurs de reconnoître qu’il tenoit, possedoit toutes ces choses en fief noble




Lige, et franc de l’Empeureur, et de luy en rendre l’hommage, et preter le Serment de Fidelité en forme. Des Lettres Patentes de Louis douze Roy de France données le vingt Fevrier mil cinq cens onze par les quelles il a reconnû Lucien Grimaldi Seigneur de Mourgues ou Monaco comme Souverain qui n’avoit aucun Superieur dans sa Principauté, et ses appartenances, et dependances, et a promis que sa protection qu’il luy accordoit ne pourroit en rien faire prejudice à sa Souveraineté dans toute son etendüe, et dans tous ses Droits. Et en fin le Traité fait à Perronne le quatorze Septembre mil six cens quarante un entre le feu Roy de France Louis Treize, et Honoré Second Prince de Monaco par le quel en l’article six Sa [Majesté] a declaré qu’Elle laisseroit le Prince de Monaco en Sa liberté, et Souveraineté de Monaco, Menton, et Roccabruna, et en l’article huit Sa [Majesté] a reçeû sous sa Royale protection, et sauvegarde perpetuelle, et des Roys Ses Successeurs ce même Prince, toute sa




maison, et tous ses sujets, et ses Places de Monaco, Menton, et Roccabruna avec leurs territoires jurisdictions et dependances, ensemble tous les héritiers, et successeurs de ce Prince, et declaré qu’Elle les garderoit, et defendroit toûjours contre qui que ce fut qui les voudroit indüement offenser. Veu [Vu] aussy les mémoires, écritures, réponses, et repliques fournies par le Prince de Monaco, contenant en substance que le Traité fait entre Loüis Duc de Savoye, et Jean Grimaldi en mil quatre cens quarante huit est egalement contraire à la nature de la Souveraineté, et à la nature de fief, contraire à la nature de la Souveraineté qui ne permet pas que le Souverain en puisse changer l’État, ny en alterer la condition en la rendant serve de libre qu’Elle êtoit, et en la soummettant à une feodalité êtrangere contraire à la nature du fief, qui dans les principes generaux du Droit commun ne doit reconnoître pour Seigneur que celuy qui l’a concedé, et de la main du quel on le tient. qu’il est vray qu’il y a des fiefs établis à Titre




de protection appellés par les Docteurs fiefs oblats, mais que cet Exemple loin de combattre le principe êtably par le Prince de Monaco, le confirme, car la constitution du fief suppose la concession du fonds, que pour former un fief oblat, il faut que ce soit par un même acte, ou par deux actes separes faits incontinenti portant que le Prince, ou le Seigneur du fond le donne à celuy dont il cherche la protection, et que ce dernier redonne ce même fond au même Seigneur à la charge de le tenir en fief. que si c’est là le genre de fief que les Ducs de Savoye pretendent exercer sur les Terres de Menton, et de Roccabruna, c’est une pretention nulle [premièrement] dans son principe par tout ce qu’il y a de deffauts, nulle, en second Lieu dans ses suites par le deffaut d’Execution. que la nullité dans le principe s’établit sur trois moyens, Le [premier] est le deffaut de pouvoir en la personne de Jean Grimaldi en supposant la Donation faite




par luy le dix neuf Decembre mil quatre cens quarante huit a Loüis Duc de Savoye de la Seigneurie de Roccabruna, et de la moitié de celle de Menton, et l’infeodation faite en meme tems des memes terres par Loüis Duc de Savoye à Jean Grimaldi non obstant les justes raisons d’en douter Deffaut resultant de la disposition du Testament du huit Juillet mil quatre cens dix sept d’Isabelle Grimaldi heritiere universelle de Regnier son mary, qui etoit Prince de Monaco, et en cette qualité Seigneur de Menton, et de Roccabruna, par le quel elle a institué ses heritiers universels, Ambroise, Antoine, et ce même Jean Grimaldi ses Enfans avec substitution reciproque graduelle, et perpetuelle entre eux, et leurs Enfans, et au deffaut d’Enfans aux Collateraux avec prohibition expresse d’aliener, ny de mettre hors de la famille les Terres de Menton, et de Roccabruna. Le second moyen est que les hommages rendus par les Successeurs de Jean Grimaldi, sçavoir par Catalan, Claudine,




Fille de Catalan, Lambert son mary, et en dernier lieu par Lucien Grimaldi leurs fils, et qu’on oppose comme approbatif de cette Infeodation, ne tombent pas par la nullité de l’Infeodation qui en est le fondement, mais encore par leurs propres deffauts, et leurs nullités particulieres sur ce que Catalan, dont on rapporte l’hommage du dix sept May mil quatre cens cinquante quatre êtoit alors mineur agé [seulement] de vingt ans, et que quoyqu’à cet âge le Vassal d’un fief [légitimement] êtably puisse en porter [valablement] la foy il n’est pas pour cela en État de reconnoître une feodalité qui n’est point, ou qui est nulle ; Que Claudine fille de Catalan êtoit [pareillement] mineure au tems des deux hommages faits par Elle en mil quatre cens soixante cinq, et mil quatre cens soixante six ; que quoy qu’Elle fut assistée de Lambert Son mary, et qu’ils ayent renouvellé leur hommages en mil quatre cens soixante dix sept, il est toûjours certain que la




presence du mary ne fait pas valoir l’alienation de la femme mineure ; Que l’hommage de Lucien Grimaldi fait en mil cinq cens six merite encore moins de consideration parce qu’alors il n’êtoit pas encore proprietaire des Terres de Roccabruna, et de Menton, qui appartenoient à Claudine Grimaldi sa Mere, femme de Lambert, luy étant venües par la Succession de Catalan son Père, la quelle vivoit encore en mil cinq cens six Dame, et Maîtresse des Terres dont il s’agit, ainsy qu’il paroit par ses deux Testamens, l’un du vingt Aoust mil cinq cens dix, l'autre du treize May mil cinq cens quatorze par les quels on voit que mieux instruite de ses Droits Elle s’est elevée contre toute feodalité qu’on voudroit imposer à ses Domaines, et le soin qu’Elle a pris pour oter à ses Successeurs toute pensée de les degrader. Le Troisieme moyen consiste en ce que l’Institution de fief consentie par Jean Grimaldi qui n’en avoit pas le pouvoir êtoit d’autant plus nulle




qu’il la faisoit sans necessité, sans utilité, et sans cause ; Que le pretexte de protection dont les actes même ne parlent point est une fausse couleur, et que ces actes ne font veritablement ny un fief de concession, ny un fief de protection. Que dans ce tems là les Princes de Monaco n’ont point eû occasion de rechercher la protection des Ducs de Savoye qu’on ne voit dans aucun acte, ny en aucun historien qu’ils leur ayent dû en aucun tems la conservation de leurs Terres. Que quoy que les lettres de Lucien Grimaldi produites ne datent point l’année, mais [seulement] le mois, on connoit par leur teneur qu’Elles furent ecrités en mil cinq cens six au sujet de la guerre que le Genois firent au Prince de Monaco ; Que Claudine Grimaldi vivoit encore en ce tems là, et a veçû plusieurs années depuis ; Qu’on ne voit point ny qu’Elle ait employé le secours du Duc de Savoye, ny qu’Elle ait apprové les Demarches de Lucien son Fils, qu’au contraire ses Deux Testaments sont




un Desaveu autentique de ses recherches, et de ses soummissions comme contraires à la Dignité, et aux Droits de Son État, et qu’en fin si les Lettres prouvent un secours recherché, elles ne prouvent rien moins que un secours donné ; que si la protection est la condition Essentielle du fief oblat, comment pourroit-on pretendre que celuy qu’a refusé, ou negligé de la donner ait pû ny acquerir, ny conserver le fief qui n’êtoit institué, et accepté que sous cette condition ; Que la nullité des actes de mil quatre cens quarante huit se veriffie par la regle generale du Droit feodal, sçavoir que les mêmes causes qui font perdre le fief au Vassal, font perdre la feodalité au Seigneur, et sur ce que la protection est de l’essence du fief oblat qui ne subsiste de Droit qu’autant qu’Elle dure. Que dans le fait on ne voit depuis l’Infeodation de mil quatre cens quarante huit que deux occasions ou le Prince de Monaco auroit eu besoin du secours du Duc de Savoye, et qu’il est prouvé qu’il ne l’a donné dans aucune




Que la premiere dont est fait mention dans l’acte d’Investiture de mil quatre cens soixante dix sept produit, fut une revolte de Menton environ l’an mil quatre cens soixante cinq renouvelée quelque tems après, et soutenüe des armes du Duc de Milan, à qui le peuple de cette ville s’êtoit donné, au quel tems Lambert Grimaldi mary de Claudine avoit repris une premiere fois cette Place par ses propres armes Manu Armata, sans faire mention d’aucun secours de la Savoye; que ce même peuple s’étant une seconde fois soustrait à l’obéissance de son Souverain pour se soummettre à celle du Duc de Milan qui s’êtoit rendû maître de cette place, et l’avoit occupée jusques’au vingt sept May mil quatre cens soixante dix sept, Lambert Grimaldi avoit eu l’avantage de l’assieger et de la reprendre par Ses propres forces sur le Duc de Milan sans qu’il paroisse aucun secours donné à ce Prince par le Duc de Savoye. Que la seconde occasion se presenta en mil cinq cens




six lors que [lorsque] les deux Places de Menton, et de Roccabruna furent prises par l’armée des Geneois, que ce fut àlors que Lucien Grimaldi quoy qu’il n’en fut pas proprietaire sa mere vivant encore écrivit les deux lettres rapportées au nombre des pieces du Roy de Sicile que les Geneois prirent ces deux places, que Lucien Grimaldi qui veneoit d’eprouver le peu de cas qu’on avoit fait de ses Lettres en Savoye, n’en recherche plus la protection ; qu’il mit sa force en celle de France, et que par le secours d’Yves d’Alegre Commandant pour le Roy Loüis douze à Savone, Le Siege que le Geneois avoient mis devant Monaco fut levé, et les deux Places de Menton, et de Roccabruna furent reprises, sans que la Savoye y ait eû aucune part ; qu’après cela il ne faut plus s’étonner que Claudine Grimaldi Dame de ces deux Places aussi bien que de Monaco, se soit elevée comme Elle a fait par ses Testaments contre des feodalités abusives qu’Elle regardoit comme un Deshonneur à sa Dignité




et inutiles à sa defense. Qu’il se tire deux moyens inevitables de ces faits pour l’extintion de la feodalité; Le premier est que le Duc de Savoye l’a abdiquée en negligeant d’en accomplir la Condition, Le second que les deux Places ayant été prises par le Geneois reprises sur eux par les armes de Loüis douze, et remises en même tems à la maison de Grimaldi, elles y sont revenües, purgées de tout vice de feodalité, et dans toute la pureté de leur premier État ; Que Charles Duc de Savoye a reconnu si bien l’extintion de toute feodalité faute de secours qu’il avoit negligé de donner à son Vassal qu’en affranchissant par l’acte du cinq octobre mil cinq cens sept rapporté par le Roy de Sicile le jardin, et la maison de Lucien Grimaldi, il ne l’a fait qu’à condition que luy, et ses successeurs seroient obligés de luy rendre L’hommage conformement à ce qu’avoient fait ses predecesseurs. Que ce Duc de Savoye n’avoit pas




oublié qu’un an auparavant ce même Lucien de luy avoit preté, et qu’ainsy il n’y avoit nulle necessité de l’obliger à un devoir qu’il avoit deja reconnû. Que si l’on oppose que cette Convention a formé un nouvel [engagement] par rapport à Lucien, et à ses Successeurs, on répond qu’alors Claudine sa mere vivoit Dame, et proprietaire de Roccabruna, et de la moitié de Menton ainsy qu’il paroit par ses Testaments faits depuis. Que l’obligation de secourrir le Vassal du fief oblat n’êtoit pas la seule condition de l’Infeodation dont il s’agit ; que le Contrat, et les actes d’Investiture qui ont suivy contenoient une promesse de la part du Duc de Savoye de faire payer au Prince de Monaco [annuellement] deux cens florins sur la gabelle de Nice, dont on ne trouve point, au moins depuis la reprise de ces Places en mil cinq cens six qu’il y ait été payé aucune année de cette rente ; Que Le Prince




de Monaco ne se croioit plus en droit de la demander, ny le Duc de Savoye en droit de l’offrir parce que le Contrat êtoit resolu de plein Droit, et que le Lieu de la feodalité, dont cette rente, et la protection promise devoient être le prix êtoit rompu. Qu’Honoré Grimaldi [premier] du nom qui avoit succedé à Lucien son Pere en mil cinq cens vingt trois, et qui a vecû jusques’en mil cinq cens quatre vingt un n’a pas eu un moment la pensée de faire l’hommage au Duc de Savoye, ný le Duc même de le demander. Qu’Emanuel Philibert Duc de Savoye fut tres eloigné de demander au Prince de Monaco un hommage que son Pere au quel il succeda en mil cinq cens cinquante trois n’avoit pas pretendu; Qu’à ce Duc succeda en mil cinq cens quatre vingt Charles Emanuel son Fils, qui crut qu’il falloit hazarder une tentative pour faire revivre cette feodalité plus que éteinte, en faisant sommer




Charles Grimaldi second du nom Prince de Monaco fils d’Honoré mort en mil cinq cens quatre vingt un de rendre l’hommage qu’on n’avoit point entrepris de demander à son Pere pendant cinquante huit ans qu’il a vecu en possession De sa pleine Souveraineté, mais que ce Prince ne repondit que par son refus, sur le quel le procéz pour parvenir à la commise fut intenté contre luy sous le nom d’un Procureur nommé a Son absence, et Contumace qui luy ayant envoyé la procedure instruite, Le messager de retour à Turin, rapporta que ce Prince n’avoit pris ces papiers que pour les bruler aux yeux mêmes du porteur, et de tous les assistans; qu’après cela la Chambre des Comptes de Piemont crut devoir à son zele le jugement qu’Elle rendit le vingt six Avril mil cinq cens quatre vingt trois qui declare la commise de Roccabruna, et de onze parts de douze de Menton encourüe par Charles Grimaldi, mais que cet arrest ne sert qu’à marquer d’un côté




que ce Prince a dignement perseveré dans son refus, et que le Duc de Savoye ne se croyant pas en droit de le poursuivre a luy même abandonné cet arrêt sans execution. Que par rapport à la prescription l’explication en doit être divisée en deux tems. Le premier avant l’arret de mil cinq cens quatre vingt trois, fondé sur l’abandon que le Seigneur même a fait de sa feodalité pendant tout ce tems là, et le second tems depuis cet arrêt. Sur quoy est observé que les Princes de Monaco ont possedé depuis mil cinq cens six leur Souveraineté comme libre à Menton, et à Roccabruna de même qu’à Monaco ; Qu’Honoré a joüy de cette pleine liberté pendant cinquante huit ans sans aucun trouble de la part des Ducs de Savoye, que Charles son fils s’y est maintenu par son refus, et par sa fermeté malgré les menaces de l’arrest de mil cinq cens quatre vingt trois ; Que tous ses Successeurs jusques’à




present ont continué la même possession de leur liberté, d’où il s’en suit que si l’on êtoit dans le cas d’un fief legitime, et ordinaire, la prescription seroit [doublement] acquise quand on ne la compteroit que depuis le tems du refus, et de la contradiction ; que le compromis fait en mil cinq cens quatre vingt seize entre Le Duc de Savoye, et le Prince de Monaco dans la personne de Philippe second Roy d’Espagne expira en mil cinq cens quatre vingt dix sept, puisqu’il n’êtoit que pour un an, et que d’ailleurs quand il auroit été pour plus long tems il seroit expiré au mois de Septembre mil cinq cens quatre vingt dix huit que ce Roy mourut ; que depuis ce tems la jusqu’au Traité d’Utrecht il s’est ecoulé plus de cens quinze années, que depuis mil cinq cens quatre vingt dix sept, jusqu’en mil six cens trente sept qui est arrivé le Decès de Victor Amé, il s’est ecoulé quarante années sans minorité ; que depuis mil six cens




quarante huit que Charles Emanuel second est devenû majeur jusqu’à son decès il se trouve près de trente années, et que depuis mil six cens quatre vingt que le Roy de Sicile est devenû majeur jusqu’en mil sept cens treize qu’il a fait sa demande, il se trouve trente trois années sans minorité de sorte que la prescription de trente ans étant suffisante pour prescrire l’hommage du jour de la contradiction suivant le sentiment unanime des Jurisconsultes cités dans les [dits] memoires il est vray de dire qu’Elle a été plus de trois fois acquis, que quand au reste la prescription de cent ans seroit necessaire pour prescrire l’hommage Souverain, Elle se rencontreroit dans l’Espace dont il s’agit, et que le tems de la minorité d’un Souverain m’interrompe point la prescription, parce qu’un Souverain mineur a un Conseil, et des officiers qui veillent à ses Intérêts. Qu’il y a encore un




autre moyen tiré du silence des Ducs de Savoye dans tous les Traités de paix, non depuis mil cinq cens six, jusqu’en mil cinq cens quatre vingt trois, mais encore depuis mil cinq cens quatre vingt trois, jusqu’au Traité d’Utrecht, dans les quels les Ducs de Savoye n’ont point protesté contre le refus des Princes de Monaco de leur rendre l’hommage quoy que ces Deux parties y fussent comprises. Veu [Vu] [pareillement] les memoires, Écritures, réponses, et repliques du Roy de Sicile comme Duc de Savoye, dont les moyens pour établir son Droit de feodalité sur les Terres dont il s’agit sont en substance, que le fief dont est question appellé oblat est defini par les jurisconsultes, Ius inter duos quorum unusita rem suam mancipat, alter vero ità volenti remancipat peculiari mutuæ fidei conditione affectam, ce qui se trouve dans le Contrat de Donation de Roccabruna, et de la moitié de Menton fait par Jean [Grimaldi] en mil quatre cens quarante huit




au Duc Loüis, et dans celuy du même jour par le quel ce Duc a redonné ces mêmes Terres à Jean Grimaldi à la Charge de luy en rendre l’hommage. Que neuf hommages rendus par les descendens de Jean Grimaldi établissent la possession du Roy de Sicile. [Qu’inutilement] pretend on établir que la Souveraineté de sa nature est inalienable, puisque on ne prouve par aucun Trait d’histoire que les Princes de Monaco ayent eû la souveraineté sur les Terres dont il s’agit ; qu’au reste cette Souveraineté pretendüe êtoit alienable puisque Regnier Grimaldi l’avoit acquise, et l’avoit donné a sa femme Isabelle qui l’avoit divisée entre ses Enfans. Que par rapport au deffaut de pouvoir allegué de la part du Prince de Monaco en la personne de Jean Grimaldi qui a constitué le droit de feodalité à la maison de Savoye par ce qu’il êtoit dit-on grevé de fidei commis, et que la êtoit affectée aux descendents




à qui il ne pouvoit prejudicier. On répond qu’il n’y a dans le Testament d’Isabelle Grimaldi aucune substitution fidei commissaire en faveur des descendens, qu’il y en a [seulement] une reciproque entre les coheritiers au cas qu’ils mourussent sans Enfans. Que les Enfans mis dans la condition ne sont point dans la disposition, que les heritiers en faveur de qui la substitution êtoit faite au cas qu’ils mourussent sans Enfans êtoient Ambroise, Antoine, et Jean Grimaldi, qui ne pouvoient aliener leurs portions dans ces Terres à un Etranger, qu’au cas que les autres y consentissent ; qu’Ambroise, et Antoine étant morts sans Enfans le droit de substitution s’est reuny en la personne de Jean, et la substitution s’est aneantie, que le pouvoir d’aliener, ou de consentir à l’alienation s’est [pareillement] reuny en la personne de Jean par la mort de ses deux coheritiers, qu’ainsy il avoit la faculté de pouvoir disposer des Terres dont




est question suivant sa volonté les personnes [en] faveur de qui la defense d’aliener, et la substitution êtoient faites luy ayant cedé leur droit par leur mort. Que l’on a satisfait quand on en a été requis aux engagemens aux quels on s’êtoit obligé par les conventions du Contrat, ce qui est justifié par les lettres de Lucien Grimaldi à Charles Second Duc de Savoye, par les quelles on voit qu’il luy a fait de tres humbles remercimens sur les secours qu’il Luy avoit demandéz, et ajouté ces mots : Puisque Dieu mercy, et vous mes Terres de Menton, et de Roccabruna sont en seureté, et que pour preuve plus complette que le Vassal êtoit satisfait de son seigneur feodal sur cet article, il s’êtoit engagé de nouveau en mil cinq cens sept posterieurement à la prise, et reprise de ces deux Places par une Transaction du cinq octobre, de luy rendre l’hommage de la même maniere, et aux autres hommages que les de Monaco avoient rendus




aux precedens Ducs de Savoye. Que sur ce qu’on dit qu’il ne paroit point qu’il ait été fait aucun payement de la rente de deux cens florins promise par la premiere Investiture, les arrerages en sont presumés, payés [pendant] le tems que les Princes de Monaco ont rendû l’hommage aux Ducs de Savoye, qu’autrement ils auroient protesté contre le defaut de payement, mais qu’aussi tôt que l’arrest de la Chambre des Comptes de Piemont fut intervenu, il n’êtoit plus deu [dû] d’arrerages de cette rente parce que ce Jugement avoit declaré les fiefs commis, et devolus au Seigneur Supérieur ; Que d’ailleurs les Princes de Monaco ne pouvoient demander ces arrerages sans satisfaire de leur côté, et passer nouvelle reconnoissance. Que sur ce qu’on pretend invalider les hommages rendus par Lucien Grimaldi par la prohibition qu’on suppose avoir été faite par Claudine Grimaldi sa mere dans les Testamens de soumettre ces Terres à aucune Puissance à peine de privation de son heredité ; La rêponse est que si [l’on] avoit produit ces Testamens




entiers, on y auroit veu [vu] sans doute que cette [prohibition] ne regardeoit pas les Terres dont est question, puisqu’Elles ne luy appartenoient pas toutes entieres, Lambert Grimaldi son mary étant possesseur d’une partie ; qu’Elle ne pouvoit faire une prohibition contre un acte qu’Elle avoit passé Elle-même [antérieurement] ; et ne pouvoit par consequent deroger au droit acquis au Duc de Savoye ; Qu’il falloit [nécessairement] qu’Elle eut deja relaché la part, qui luy appartenoit de ces Terres à Lucien son Fils, puisqu’en mil cinq cens six [antérieurement] aux Testamens de Claudine Grimaldi il êtoit Dominus in Solidum de Menton, et de Roccabruna, comme on le voit par des Statuts faits par luy en cette même année là des actes de Serment de fidelité pretés par les habitans de ces Terres en mil cinq cens cinq, et les deux Transactions de mil cinq cens sept, et mil cinq cens huit cy dessus visées, les quelles il a passé luy même avec Charles Duc de Savoye que sur le moyen Prince de Monaco qui regarde




la prescription l’on établit pour le detruire les principes de Droit [inconcevables], qu’un Vassal ne peut jamais préscrire contre Son Seigneur, parce que le Droit de se faire rendre l’hommage est facultatif, et ne se prescrit que depuis la contradiction, Que sunt mere facultatis non prescribuntur nisi à Die contradictionis, que depuis la contradiction il faut du moins trente ans pour prescrire le droit d’un particulier, et que contre un Souverain come son Droit est privilegié, il faut l’Espace de cent ans ; qu’il ne faut point compter pour accomplir la prescription le tems qu’on a [légitimement] été empeché de songer à son Droit, et qu’il faut cent ans sans qu’on puisse alleguer aucune legitime excuse ; Que l’on ne doit point mesurer le tems qui a courû depuis mil cinq cens six que Lucien rendit le dernier hommage, mais depuis sa mort arrivée en mil cinq cens vingt trois, parce que l’ayant preté une fois il n’êtoit plus obligé de le rendre que depuis mil cinq cens vingt trois, jusque en mil cinq cens quatre vingt trois, tems au quel est [intervenu] l’arrêt qui a declaré




la commise des Fiefs en question encourüe, […] peut y avoir de prescription, par ce que suivant le principe établi cy dessus, le Vassal ne peut jamais prescrire contre son Seigneur, que depuis la contradiction. Que d’ailleurs il y a eû une guerre dans cet Espace de tems enne Charles dit le Bon qui fut depoüillé de ses États, et la France qui n’a pas permis à ce Prince de joüir de vingt années de tranquillité ; Que depuis mil cinq cens quatre vingt trois jusqu’en mil six cens soixante dix la prescription n’a pû s’accomplir [premièrement] parce que ce tems n’est pas suffisant comme on vient de le remarquer pour prescrire contre un Souverain ; secondement parce que le Duc de Savoye, et le Prince de Monaco ayant remis la decision de leur different à l’arbitrage de Philippe Second Roy d’Espagne, Le compromis en fut renouvellé en mil cinq cens quatre vingt dix neuf en la personne de Philippe trois, qu’ainsy ce compromis a effacé le tems qui [s’est] ecoulé depuis mil cinq cens




quatre vingt trois, jusqu’en mil cinq cens quatre vingt dix neuf. En troisieme lieu parce que Charles Emanuel [Premier] ; et Victor Amé ont continué à jouir de leur droit par les actes d’Investitures à eux accordées en mil cinq cens quatre vingt huit, mil six cens treize, mil six cens vingt un, et mil six cens trente deux par les Empereurs Rodolphe, Mathias, et Ferdinand Second, les quels font mention de Menthon, et de Roccabruna comme arriere fief de l’Empire, et que Charles Emanuel Second a protesté de ses Droits à Rome en mil six cens soixante dix devant les Cardinaux arbitres du different pour la Turbie ; en quatrieme Lieu parce que Charles Emanuel [Premier], et Victor Amé [Premier] eurent diverses guerres avec la France, et l’Espagne qui ne furent terminées qu’en mil six cens cinquante neuf par le Traité des Pirennées par consequent point de prescription depuis mil cinq cens quatre vingt trois, jusqu’en mil six cens soixante dix, depuis la quelle année jusqu’à present la [prescription] n’a pû être [pareillement] acquise,




[premièrement] parce que ce tems n’est pas [suffisant] ; secondement, par ce que Victor Amé Roy de Sicile êtoit mineur quand il succeda au Duché de Savoye. En troisieme lieu parce qu’il a protesté de ses Droits en mil six cens quatre vingt dix neuf à Nice, ce qui en interompant la prescription efface tout le tems qui s’est ecoulé jusque là. Que le silence des Ducs de Savoye dans les divers Traitéz de paix qu’on a cités, ne peut leur être opposé, parce que les Princes de Monaco ny sont intervenus que comme alliéz de l’une des Puissances qui traitoient, et non comme parties principales ; Qu’on n’y a fait aucune distinction des Droits des Ducs de Savoye sur les Terres en question, qu’ainsy ce moyen est inutile, Et qu’enfin le Domaine de Savoye est imprescritible comme celuy de France, ce que l’on prouve par des Edits de mil quatre cens quarente cinq, et de mil cinq cens neuf des Ducs de Savoye cy dessus […ises] ; que si l’on [dit] que ces Edits




n’engagent pas le Prince de Monaco, cela est vray à le considerer comme tel, mais il n’en est pas de même en le regardant comme Seigneur de Roccabruna, et de Menton pour raison des quelles Terres il est Vassal des Ducs de Savoye, et Sujet aux Edits qui affectent les autres Vassaux de Savoye de sorte qu’il ne peut prescrire le Droit de Feodalité acquis aux Ducs de Savoye sur ces memes Terres. Après avoir examiné les [dits] memoires, Écritures, Titres et pieces fournies de part, et d’autre, qui ont été communiquées [respectivement] aux agens, et Deputéz des [dites] parties, et par Eux contredites, et après nous être [réciproquement] communiqué nos pouvoirs qui sont cy après transcrits, Nous Commissaires susdits en vertu des [dits] pouvoirs à nous donnés, avons declaré, et declarons au nom du Roy tres Chretien, et de la Reyne de la Grande Bretagne, que le Prince de Monaco est tenû de reconnoître le Domaine direct du Roy de Sicile [c...e] Duc de Savoye sur les onze




parts de douze de Menton, et sur la [totalité] de Roccabruna d’en prendre de luy les Investitures, et de luy en rendre la foy , et hommage en la forme que ses Predecesseurs ont fait en l’année mil quatre cens quarante huit, et autres années jusques, et compris mil cinq cens six. En Temoignage de quoy nous avons signé le present jugement, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Paris le vingt un Juin mil sept cens quatorze

L.S.         Amelot                 L.S.         M. Prior


Nous avons agreable la [dite] Sentence arbitrale en tout ce qu’Elle contient, et declare, et l’avons approuvé, ratifié, et confirmé comme par ces presentes signées de nôtre main nous l’approvons, ratifions, et confirmons. En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre sçel à ces [dites] presentes. Donné à Versailles le onzieme Aoust l’an de grace mil sept cens quatorze, et de nôtre Regne le Soixante [douzième].

Par le Roy         [Louis] Colbert




        Tenore di Procura -

Al nome di nostro [Signore] Gesù Christo sempre sia, l’anno della sua Natività mille settecento sedici, l’Indittione nona, et alli otto del mese di Luglio in Monaco. Per il presente publico Instrumento, ad ogn’uno sia noto, e manifesto, che constituto [personalmente] alla presenza di me notaro, e [testimonii] Infrascritti il [Serenissimo] [Signor] Antonio [Primo] per gratia di Dio Prencipe Sovrano di Monaco, Duca di Valentinese, Pari di Francia, Marchese del Balzo, Conte di Carladese, Barone del Buis, di Calvinet, e della Vincelle, [signore] della Città di [San] Rimiggio, et altre Terre, il quale di suo deliberato volere ha fatto constituito, creato, e deputato, fa, constituisce, crea, e deputa, in suo vero certo, et Indubitato Procuratore, Fattore, Attore, Nuncio Speciale, e Generale purche la specialità alla generalità non deroghi, né incontrario l’ [M...mo] et [Eccellentissimo] [Signor] [Giovanni] Henrico Lombard de Gourdon [Signore] di Gourdon, e di Courmes, consigliere del Ré [cristianissimo] nelli suoi Consegli, e già Presidente nell’[Eccellentissimo] Senato di Nizza qui presente, et il Carico del presente Mandato accettante, per, et a nome d’[esso] [Serenissimo] constituente, transferirsi




nella Città di Torino, et ove potrà essere [necessario], a motivo di comparire tanto avanti Sua [Maestà] Ré di [Sicilia], di Cipri, e di Gerusalemme, Duca di Savoia, Prencipe di Piemonte Conte di Nizza [...], quanto innanti il supremo Consiglio, e quali si siano altri Ministri, et officiali della [medesima] per dimandare l’Investitura delle undeci parti del Luogo di Mentone, e di tutto quello di Roccabruna, con facoltà rispetto a detta Investitura di fare a nome di detto [Serenissimo] [Signor] Prencipe constituente tutti quei atti opportuni [necessarii], e che saranno di ragione, come anche avanti la Maestà Sua prestare il giuramento di fedeltà verso della [medesima], sotto quei modi, e forme convenienti di ragione, e sopra le cose sudette, e dipendenti passar qualsisia scrittura, et atto che far potrebbe detto [Serenissimo] [Signor] Prencipe constituente se al Tutto fusse presente, benche il caso richiedesse mandato più Speciale che di sopra non resta specificato; [Promettendo] esso [Serenissimo] [Signor] constituente in [parola] di Prencipe d’havere tutto




quello, e quanto verrà fatto, giurato, e procurato da detto [signor] Suo Procuratore in vigor del presente mandato per rato, grato, valido, e fermo, e di rilevarle Indenne dal carico d’esso sotto refettione di tutti li danni, Interessi, e spese, e sotto l’espressa obligatione de’ suoi beni presenti, e futuri, quali si constituisce di tenere, e possedere sotto Clausula d’amplissimo Constituto per l’intiera osservanza, et adempimento di quanto sopra. Intervenendo in ciò tutte le altre debite promissioni, obligationi, Clausule, Cautele, promesse, et obblighi in Simili atti necessarie, et opportune. Del Che Tutto Io Notaro Infratto [d’ordine] [dell'Altezza Sua] [Serenissima] ne ho fatto il presente [instrumento] nel Palazzo, e Gabinetto [dell’appartamento] d’esso [Serenissimo] [Signor] Prencipe alla presenza delli [signori] Guglielmo Alfonzo Beauchampt, et Pier Simone Raffo [Secretarii] di Stato [dell'Altezza Sua] [Serenissima] [testimonii] richiesti, e con detto [Serenissimo] [Signor] Constituente, e [Procuratore] sottoscritti.

Il Prencipe [Principe] di Monaco
Gourdon
Guglielmo Alfonzo [Beauchampt] Testimonio
Pier Simone Raffo [Testimonio]
Et [Ed] Io [Francesco] Antonio [Panesii] [notario]
[Supradictum] Instrum extractum fuit legaliter, et fideliter




in omnibus ut supra ex actis mey, licet [ab...] manu mihi tamen fida, et facta debita collectione cum suo originali concordare inveni. [Inquonum...]
[Saluo...]
Franciscus Antonio Panerius [No...]
Nos Federicus Gastaldi J.V.D., et in hoc [Serenissimo] Principatu [Aud...r] [gentilis]
Universis, et singulis fidem facimus, et attestamur [Dominum] Franciscum Antonium Panesium, qui de retroscripto [Procurationii] Instrumento rogatus extitit, et ex proprio originali extrassit fuisse, et esse publicum, legalem, autenticum, ac fide dignum Notarium, eiusque Scripturis, et extractis semper adhibitam fuisse, et adhiberi fidem indubiam in Indicio et extra. In quorum fidem has presentes per nos, et [Secretissimo ?] Infrascriptum subscriptos, sigilloque Lucius Supremæ Curiæ Munitas fieri infrimus [Da...] Meneçi hac Die duodecima [Mensii] [Julii] anno salutis 1516.

        Locus Sigilli

                Federicus Gastaldi [Aud...r] [gentilis]
                Antonius Rostagni [nos...], et [Se...]

       Teneur de requête du Prince de Monaco à Sa [Majesté]

        Au Roy [Roi]

Sire

Antoine de [Grimaldi] Prince de Monaco, Duc de Valentinois




Pair de France, Marquis des Baux, Comtes de Carladéz, Seigneur de St Rhemy, et autres Places, supplie tres humblement Vôtre Majesté de le recevoir à l’hommage de 11 parts de 12 du fief de Menton, et de la totalité de celuy de Roccabruna, et de luy accorder les Investitures des [dits] fiefs, et droits y attachés de la même maniere que les augustes ancêtres de Vôtre Majesté l’ont accordés à Ses Predecesseurs. Le Suppliant desiroit avec passion de [venir] se rendre luy même au pied du Throne de Votre [Majesté] pour joindre à l’hommage qu’il luy doit, la protestation sincere d’une fidelité inviolable. Mais comme sa santé est extremement alterée, et qu’il ne pourroit passer les monts sans s’exposer à un danger evident, Vôtre Majesté ayant eû la bonté d’y avoir egard, et de le dispenser d’y venir en personne, en suite de la tres humble priere qu’il luy en a fait par ses Lettres, le Prince penetré d’une grace si singuliere, supplie tres humblement Vôtre de permettre que les [Président] de Gourdon s’acquisse en sa Place de [ce] qu’il luy doit, qu’il luy rende hommage, [reçoit] les Investitures, et fasse [généralement] [tout] ce qui sera necessaire




à cet effect, et qui pourra être le plus [agréable] à Vôtre majesté
                Lombard de Gourdon chargé de la Procuration de [Monsieur] Le Prince de Monaco

        Teneur de Décret de Sa Majesté.

Sa Majesté ayant permis à [Monsieur] Le Prince de Monaco, eû egard à l’État de Sa Santé, de deputer Procureur pour recevoir les Investitures suppliées à la forme des precedentes, et luy prêter à son nom le serment de fidelité, a admis à cet effect le [Seigneur] President de Gourdon. à Turin ce 27 Juillet 1716.

                De St Thomas.

Del [sudetto] instromento d’Investitura Io Marchese di S. Tomaso [Cavalliere] dell’ordine della [Santissima] anunciata ministro, e [...mo] [Segretario] di Stato di [Sua Maestà] e notaro della Corona ho fatto [cav...] il presente estratto, seben d’altrui mano a me però fida, dal proprio originale, col quale [dopo ?] fatta ne la dovuta colatione, havendolo ritrovato concorde, mi sono qui in fede [manualmente] sottoscritto.

                [......]



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