Lettres patentes du roi portant ratification d'une convention conclue entre le roi et le prince de Monaco pour l'exemption réciproque du droit d'aubaine

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Lu publié et registré le premier Juillet 1771.

LETTRES PATENTES DU ROI,

PORTANT ratification d’une Convention conclue entre le ROI & le Prince de MONACO, pour l’exemption réciproque du Droit d’Aubaine.

Données à Compiegne le dix-huit Août 1770.
Registrées en Parlement le sept Mai 1771.

     LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront; SALUT. Comme le sieur Daniel, notre Conseiller, Intendant & Ordonnateur de la garnison de la Principauté de Monaco, auroit, en vertu du pouvoir que nous lui en avions donné, conclu, arrêté & signé le 24 de Juillet dernier, avec le Chevalier de Grimaldi, Gouverneur Général de ladite Principauté, pareillement muni des pouvoirs de notre très-cher & bien-amé cousin le Prince de Monaco, une convention pour l’exemption réciproque du Droit d’Aubaine en faveur de nos Sujets & de ceux de la Principauté de Monaco, de laquelle Convention la teneur s’enfuit: Le Roi ayant bien voulu écouter favorablement le desir que son Altesse le Prince de Monaco lui a témoigné, d’exempter du Droit d’Aubaine leurs Sujets




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respectifs, Sa Majesté, pour entrer, à cet égard, dans les vues de ce Prince, a jugé convenable de faire à ce sujet une convention particuliere; en conséquence, le Roi a nommé & commis le sieur Daniel, son Conseiller, Intendant & Ordonnateur en la garnison de Monaco; & le Prince de Monaco a pareillement nommé & commis le sieur Chevalier de Grimaldi, Gouverneur Général de sa Principauté; lesquels, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE PREMIER.

     LES Sujets du Prince de Monaco ne seront plus assujettis au Droit d’Aubaine dans les Etats de Sa Majesté Très-Chrétienne, & réciproquement les Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne seront exempts dans la même Principauté de Monaco du même Droit d’Aubaine, s’il y existe, ou de tout autre Droit équivalent, sous quelque nom que ce puisse être.

II.

     EN conséquence, il sera permis à tous les Sujets du Prince de Monaco, qui feront leur résidence, & auront établi leur domicile dans quelqu’unes des Provinces de France, ou qui ne feront qu’y passer ou s’y arrêteront pour quelque tems, & qui viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament, donations & autres dispositions reconnues valables & légitimes, suivant les Loix, Ordonnances & Usages des lieux dans lesquels les actes auront été passés, tous les biens, meubles ou immeubles qu’ils posséderont dans le Royaume, de quelque nature qu’ils soient.

III.

     LE Prince de Monaco s’engage de son côté de faire jouir des mêmes Droits & Privileges, dans sa Principauté, tous les Sujets de Sa Majesté.




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IV.

     EN exécution des articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Sujets de sa Majesté Très-Chrétienne, que des Sujets du Prince de Monaco, de recueillir même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs Mandataires, les successions qui pourront leur écheoir, & de les transporter hors des Etats respectifs, nonobstant toutes Loix ou Usages à ce contraires, auxquels le Roi & le Prince de Monaco dérogent expressément & absolument par la présente Convention.

V.

     LA présente Convention sortire son plein & entier effet du jour de sa signature, & sera ratifié dans l’espace de deux mois, ou plûtot si faire se peut, par sa Majesté, & Son Altesse le Prince de Monaco, & enregistrée dans les Cours & Tribunaux respectifs, & toutes Lettres nécessaires seront expédiées à cet effet. En foi de quoi, nous Commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne, & de Son Altesse le Prince de Monaco, avons signé la présente Convention, & y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Monaco, le 24 Juillet 1770.

     (L. S.) DANIEL. (L. S.) Le Chevalier de GRIMALDI.

     NOUS, ayant agréable ladite Convention, l’avons, tant pour nous, que pour nos Héritiers & Successeurs, approuvée, ratifiée & confirmée, l’approuvons, ratifions & confirmons dans tout son contenu par ces Présentes signées de notre main, promettant, en foi & parole de Roi, de l’exécuter & la faire exécuter ponctuellement. SI DONNOS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, Présidens, Trésoriers de France généraux de nos Finances audit lieu, & autres nos Officiers & Justiciers qu’il appartiendra, que ces Présentes ils ayent à faire lie, publier & registrer, & le con-




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tenu en icelles, garder & observer & exécuter selon leur forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens contraires: CAR tel est notre plaisir, en témoins de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. DONNÉ à Compiegne, le dix-huitième jour du mois d’Août, l’an de grace mil sept cent soixante-dix, & de notre regne le cinquante-cinquième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, LE DUC DE CHOISEUL.

     Registrées, oui ce requérant le Procureur Général du Roi; pour être exécutées selon leur forme & teneur; & copies collationnées envoyées aux Conseils Supérieurs & aux Bailliages, Sièges Présidiaux, Sénéchaussées & autres Jurisdictions du Ressort, pour y être pareillement lues, publiées & registrées, pour être exécutées suivant l’Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand-Chambre & Tournelle assemblées, le sept Mai mil sept cent soixante-onze.

Signé, DUFRANC.


A PARIS, Chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rues Mignon & du Battoir, Quartier Saint André-des-Arts.





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