Rapport concernant la promulgation du décret de réunion de la principauté de Monaco à la France
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- Seance du 24 janvier 1793
Du vingt quatre janvier mil sept cent quatre vingt trieze L’an 2nd de la Republique [française] La séance a été ouverte à neuf heures du matin.
Joseph Guigliano l’un des pietons de l’administration nommé au lieu […] place de Francois Courad qui à été arretté par les ennemis au lieu du suget […] dans son dernier voyage, à fait le rapport des obestacles qui l’ont empeché d’achever la route qui lui étoit prescritte pour porter aux Communes divers decrets de la Convention nationale des Colons Marseillais.
Le directoire à arretté que la declaration du dit Guigliano seroit recue par ecrit signée pas lui et déposée au Secretariat.
Le Procureur General sindic à réquis que les commis deja nommés par l’administration, et une qu’elle croira necessaires de [nou...er] dans la suite, ainsi que tous les Pietons et Serviteurs de l’administration preteront le serment civique.
Le Directoire faisant droit à cette requisition à arretté que tous les Commis, Piétons, Serviteurs et autres personnes employées par l’administration, preteront le serment Civique.
En consequence de l’arretté cy dessus les Citoyens Esprit Verani, adrien Lancher, Joseph Lombardi Commis de l’administration, Jean Sauma Concierge, André Trone, Antoine Trone Serviteurs, Michel Vaquier, Joseph Farge, et Joseph Guigliano Pietons ont preté entre les mains du vice President du Directoire le serment d’etre fidelle à la nation, de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l’egalité, ou de mourir à leur poste en les defandant, de faire respecter les personnes, et les proprietés, et de remplir avec zele et courage et exactitude les fonctions qui leur sont confiées
Il a été observé que la loy oblige le directeur des Postes, et le Receveur de l’administration à fournir un Cautionnnement proportionné à leurs recettes, et que les Citoyens Rondello Directeur des postes, et Defly Receveur de l’administration n’avoient point satisfait a cette obligation qui leur est imposée qu’il est necessaire de les y inviter, et en meme temps de fixer la qualité de ce Cautionnement
Le Directoire considerant que la Convention nationale des Colons Marseillais, n’ayant point determiné la qualité de ces cautionnemens, il doit lui même s’occuper de le faire, en se conforment, autant, qu’il est possible aux bases fixées par les loix francaises: à arretté que le Cautionnement a fournir par le Directeur des postes de cette ville sera de six mille livres, et celui du Receveur de l’administration de cinquante mille livres.
Que ces Cautionnemens pourront etre fournis, ou en immeubles exempts de tout privilege, et hypoteque, ou en presentent bonne, et suffisante caution pour la meme somme.
Que les dits Receveurs, et le Directeur de la poste, et leurs Cautions passeront dans les […] jours les dits Cautionnemens […] notaire, et en remetteront tout de suite un extrait collationné au secretariat.Arretté
Du directoire des Colons Marseillais, concernant la surveillance et la Regie des domaines Nationaux
Vu le decret de la Convention nationale de france des 15 et 17 [décembre] 1792. et cellui de la Convention nationale des Colons Marseillais du 20 janvier courant
Vû aussi les notes recuillies par divers membres du Directoire, et les renseignemens par eux pris sur la nature des biens dont la regie est confiée à l’administration suivant la desposition de ce decret
Directoire des Colons Marseillais, voulant pourvoir sans retard et par des mesures generales à la regie, et surveillance des dits objets, affin d’en evitter le depuissement, ou la dilapidation, après avoir oui le Procureur général sindic, arrette ce qui suit
- Art. 1
Il sera procedé sans delai à l’Inventaire de tous les biens meubles, et immeubles appartenans cy devant au fisc, au Prince, a ses fauteurs adherans, et satellites volontaires, aux etablissemens publics, aux corps et communautés laics et eclesiastiques qui se trouvent en cette ville de nice
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Le Directoire nommera a cet effet quattre de ses membres, qui conjontemment avec quattre autres administrateurs pris dans le Conseil general formeront quatre Commissions composées de deux membres chaqu’une, lesquelles procéderont separement aux dits Inventaires
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Les dittes Commissions après s’etre conciliées ensemble pour la repartition de leurs travails, se transporteront successivement dans tous les lieux, maisons, Magasins, Communautés, et autres edifices, compris dans les dits decrets, et il feront L’Inventaire des linges, effets, argenterie, argent monnoye, effets de sacristie, Biblioteque, en un mot de tout le mobilier qui s’y trouvera en presence des superieurs, Gardiens, ou Regisseurs des dittes Maisons, et etablissemens
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Il se feront representer aux dits superieurs, Gardiens, et Regisseurs, tous les Registres, livres de [...sons], comptes de Regie, les arretterons, et formeront un tableau General des revenus de chaque maison des epoques de leurs echeances, et des dettes actives et passives
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Le tableau contiendra aussi l’etat, situation, contenance et produit des terres champs, Prés, vignes, et maisons dependant de chaque etablissement, et les noms des fermiers ou locataires.
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- Art 6
La charge et garde des dits meubles, et effets sera laissés soit aux superieurs soit aux gardiens et religieux deja nommés par l’administration provisoire soit a tout […] propres, que les Commissaires [te…] convenable d’établis, lesquels signeront les inventaires et proces verbaux et preteront serment de bien […] […] a la Convention des objets qui leurs seront confies, d’en rendre compte, et de le representer […] contenant requis –
- Art 7
Dans ceux des dits etablissemens, dont l’administration provisoire a fait faire l’inventaire, soit elle meme, soit par les Regisseurs, qu’elle a nommés, les Commissaires verifièrent si les effets mentionnés aux dits inventaires se trouvent encore en […], il se les [fai…] representés par les dits superieurs, Gardiens ou Regisseurs leur en faisans faire […] […] chargement ainsi qu’il en dit en l’article précédent
- Art 8
Tous Possesseurs de Benefices, […] ou reguliers […] […] […] […], Sciences, [Command…], toute personne citoyen […] dans la quinzaine de deposer au secretariat du directoire, avec declaration par eux Requise, contenant le nombre, Le titre, la situation, et le produit des Benefices, qu’elles possedent le tout sous les peines portés par la Loi
- Art 9
Tous fermiers, ou Regisseurs des domaines, droits, impots, ou contribution ci devant Roÿales, ou fiscales, tous debiteurs du dit droits tout detenteur de proprietes nationales: sont tenus dans le meme delai, sous les memes peines de fournir au directoire leur declaration, contenant le montant des fermes, droits, impots, ou contributions, dont ils étoient […] locataires, ou debiteurs […] […] des objets, qu’ils ont en leur possession
- Art 10
Fait tres expresses [i…bition] et deffenses alors les dits fermiers, debiteurs, ou locataires de paÿ en le mentant de leur [di…] a tout autres, qu’aux Regisseurs proposes par le directoire, ou au receveur de l’administration suivant la nature de leur dette a peine de nullité de paÿement et meme d’être poursuivi criminellement, en cas de connivence avec les emigres, les ennemis de la patrie
- Art 11
Quant aux biens, meubles et immeubles, qui ne sont pas situes dans la […] et Terroir de Nice, les Municipalités respectives fairont a leur egard les memes operations, dont les Commissaires du directoire sont ci dessus charges. Il leur est
[…] de proceder sur le champ aux dits inventaires et Proces verbaux et d’en envoyer au directoire aux Commis certifié afin de[…] de leur [con…tion].
- Art 12
Il leur est expressement reccomandé d’apporter la plus grande attention a recueillir tous les renseignements, qui peuvent etre de quelque utlité pour la Conservation des dits biens, meubles et immeubles, ou pour le reccouvrement] des droits et dettes, et en donner sans delai accès au directoire
- Art 13
Le present arretté sera imprisoné et occupé toutes les municipalités, pour y etre lû publié, et affiché dans tout les lieux [acco...], et notamment aux portes des eglises parrosciales, et Pascupales, et ont signes : Jacques [E...ingeaud] [...] lerenvoy
J. L. VILLIERS Gastaud N. P. Paumé
Deorestis [...] Castelinard [...]
Tourre P.G.S. Bernardi [...]
- Sceance du 25 janvier 1793
Du 25 janvier, la sceance a été ouverte a 9 heures du matin
Le directoire des Colons Marseillais étant informé, que les adjudicataires des [...] nationaux sont obliges par leur acte de delivrance de paÿer comptant les deux tiers du montant des dits [...], et autre tier [d...] apres] l’adjudication, que neanmoins les dits adjudicataires n’ont encore compté au Receveur de l’ancienne administration que la somme de cinquante mille livres, quoique les deux tiers du montant des [...], qui leur ont été livrés s’elevent a une somme bien plus forte
Considerant que les depenses multipliées, aux quelles l’administration est obligée de fournir, rendent urgente et neccessaire la rentrée de cette somme
Arrette, qu’il sera écrit sceance tenante au dit Armand adjudicataire & au Citoÿen serrent sa caution & son cessionaire pour les inviter a paÿer
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- Seance du 10 fevrier 1793
Du dix fevrier 1792 l’an second de la Republique francaise, la seance a été publiquement ouverte à neuf heures du matin.
Directoire, considérant qu’ensuite du decret du 21 janvier dernier qui réunit le pays de nice à la Republique francaise, les fonctions des cy dessus administrations provisoires doivent cesser, et que la Regie et vente des effets des emigrés français, dont ils avoient continué d’etre chargés, sont passés dans les mains du directoire.
Considerant qu’il importe à la Republique francaise de continuer et d’accellerer cette vente, dont le produit doit servir aux depenses de la Guerre
Considerant que le directoire ne peut se charger des effets qui restent invendus, qu’après en avoir fait un Inventaire detaillé qui en constatat la nature et la quantité
Considerant enfin qu’il est du devoir du Directoire de determiner les nombre d’emploÿés qui doivent continuer de proceder a cette vente, et d’economiser autant qu’il sera possible les [...]que cette operation entiaire arretté, après avoir oui le Procureur [general] Sindic
- Art 1
Que deux commissaires pris dans le sein du Directoire se transporteront dès demain au Magasin de la Croix et autres Depôts publics pour y proceder conjointement avec les commissaires de la cy dessus administration provisoire à L’Inventaire des linges, hardes, meubles et effets appartenants, ou censés appartenir à des emigrés français ou Niçois.
- Art 2.
Que cet Inventaire sera fait dans le plus grand detail, et malle par malle, en ayant l’attention de distinguer chaque malle par son numero, d’ennoncer ce qu’elle renferme, et de recueillir tous les renseignemens qui peuvent en indiquer le Proprietaire
- Art 3.
Que les malles qui ont deja été reconnues appartenir à des emigrés niçois, et qui, après avoir été nummerotées, ont été mises en reserve dans le susdit depot de la Croix, seront aussi Inventoriées dans le plus grand detail, conformément à l’article precedent
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Que les linges et effets qui ne sont point renfermés dans des malles, ou qui en ont été tirés par les cy devant administrateurs, pour être envoyés au Bureau des ventes, seront Inventoriés par classes, et suivant la nature de chaque meuble, linge ou
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Qu’a la fin de chaque sceance les commissaires de […] prendront une des clefs de la porte du depot […] […] […] à la […] […] entre les mains de […] administration, […] […] l’Inventaire […] […] […]
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Que cet Inventaire soit fait à double original dans chaque administration en […]
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Que […] […] […] les […], les mêmes commissaires se transporteront […] la même compagnie, au bureau […] […] […] pour y inventorier tous les linges et effets qui pourront se trouver, tout le […], faire un reçu au Commissaire qui sera cy après nommé pour ajouter […] […] malles la vente
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Que les malles et effets qui seront […] pour avoir appartenu à des émigrés français, seront [r…ement] envoyés en depot de la Croix et autres au Bureau des rentes, que le Commissaire aux dettes rentes s’en chargera au pied de l’Inventaire particulier qui en sera dressé à […] de [l’…] et sera tenu de quantiffier de leur vente et de leur produit
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Que le dit commissaire sera tenu de dresser à chaque séance et article par article, le procès verbal [d’…] et d’adjudication; que les effets exposés en vente seront divisés en lots, qui seront nummerotés, et dont l’estimation sera prealablement faite par la personne proposée à cet effet; et que le procès verbal […] le […] du lot, sa nature et le prix de l’estimation, cellui auquel il a été vendu, et la personne qui en à été le delivrataire.
- 10.
Que les offres et les encheres seront toujours censé être faites en assignats; que le prix en sera exigé comptant, sur la responsabilité du Receveur particulier et du Commissaire
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Que le dit Commissaire et Receveur et autres préposés aux dettes ventes se conforment au decret du 2 janvier dernier, qui leur defend d’achetter directemment ni indirectement aucun des dits effets, à peine d’etre reputés valeurs d’effets publics et poursuivis comme tels, ainsi que toutes personnes qui donneroient ou recevroient de l’argent, ou […oient]
[Page 24:]de menaces pour arretter le cours des encheres
- 12.
que pour la vente des objets, dont l’estimation, ou la premiere enchere surpasseroit cent livres, ils allumeront des feux, et la delivrance n’en sera faite qu’à l’extintion du dernier feu, sans enchere, à peine de Nullité de la vente, et de cinq cent livres d’amende pour chaque conttravention
- 13.
que conformement au dit decret, lorsqu’il ne se presentera pas un nombre suffisant d’encherisseurs, ou lorsque le prix des effets, mis à l’enchere restera evvidemment audessous de leur valeur, les Commissaires et preposés [sur...oiront] à la vente, ou reffereront au Directoire qui prendrà les mesures alterieures et difficitives.
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Que à la fin de chaque semaine, le Commissaire à la vente dressera un état au Borderau particulier, dans lequel seront indiqués le nombre et le numero des lots qui auront été vendus dans chaque seance et leur produit, et cet état sera par lui remis au Directoire tous les dimanches
- 15.
Que le Receveur particulier qui sera cy après nommé sera tenu de verser tous les mercredi et samedi soir, le montant total de sa recette, dans la caisse du Receveur de l’administration, auquel il remettra aussi, lors de chaque versement un etat ou Bordereau semblable à celui mentionné dans l’article précedent,
16.
Que le Receveur de l’administration, sera averti de la disposition de l’article précedent, et qu’il lui sera enjoint, sous la responsabilité personelle, de tenir exactement la main à son execution et d’avertir le Directoire du retard, ou de la negligence du Receveur particulier
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Que les Citoyens Deorestis et Castellinard membres du Directoire seront chargés de proceder à la reception et à l’Inventaire cy dessus mentionnés et aux autres operations y relatives
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Que le nombre des preposés à cette vente sera reduit, et fixé ainsi qu’il suit
un Commissaire de l’administration
un Receveur particulier comptable
un Secretaire commis
un estimateur
et un huissier et un crieur
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Le Directoire à nommé pour Commissaire le citoyen Bernardin Clerici
pour Receveur, le citoyen Gautier, pour secretaire le citoyen Jean Thomas [Rou...], pour estimateur, le citoyen Antoine [G...] [...] laissés à la disposition du dit Commissaire le choix de l’huissier et crieur
- 20.
arrette en outre, qu’une exposition du présent arrettés sera envoyées au dit Commissaires, pour qu’il en observe, et fasse observer les dispositions, sous sa responsabilité, et pour qu’il la fasse afficher dans le lieu ou se feront les enchere.
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Le Citoyen Chaillan Commissaire de Marine a rendu compte au directoire du rapport qui lui à été fait par le [capitaine] d’un Bateau qu’il avoit preposé à la surveillance des cotes, ce capitaine s’etant presenté ce matin sur une Sinque Genoise qui venoit de sortir du port de cette ville, l’avoit visités, y avoit trouvé plusieurs passagers, l’un desquels avoit deux plans du chateau de nice, dessinés à la main et comme dans les houpelandes; Ce navire ayant été obligé de revenir dans ce port, le commissaire de la Marine s’y est transporté, s’est fait remettre tant au capitaine qu’aux passagers, tous les papiers, connoissemens, lettres et autres pieces dont ils etoient porteurs, qui ont été pliés dans six paquets cachettés de son sceau, et souscrits par les personnes sur qui ces pieces avoient été trouvées.
Après avoir dressé procès verbal de tout, et mis une garde suffisante sur le navire pour empecher que les malles et effets qui y sont embarqués ne soient denaturés, ou touchés, et pour garder a vue tous les dits passagers, le citoyen commissaire de marine à cru devoir informer le Directoire de toutes les circonstances, et il à déposé sur le Bureau son procès verbal, et six paquets cachettés de son sceau, et [...] ainsi qu’il suitau premier [paquet] papiers trouvés dans les valises du citoyen Louis Salvi, et [...] par lui même signé Louis Salvi et Chaillan
au second paquet, pieces remises par le [capitaine] Barthélemmy Chiossa signés Barthelemy Chiossa et Chaillan,
au [troisième] paquet, deux plans du chateau de nice, trouvés dans la houpelande du citoyen Louis Salvy [...]
au 4eme paquet, Lettres trouvées dans la chambre du capitaine Chiossa commandant le Sinque la Vierge de Misericorde, signés
[Page 25:]Barthelemmy Chiossa et Chaillan
au 5eme paquet, lettres trouvées dans un des habits du citoyen Guillaume Charles Maitre Perruquier, signérs Guillaume Carles et Chaillan
au 6eme paquet, lettres trouvées sur le citoyen Dominique Avenas negociant de Nice, signés Dominique Avenus [...] de Nice et Chaillan
Lettre faite du dit procès verbal. Le Directoire des colons Marseillais [......] resulté par le dit procès verbal, que deux plans du Chateau de Nice ont été trouvés cousus dans la houpelande du citoyen Salvi de cette ville de Nice, allant à Genes
Considerant que la situation ou se trouve L’armée francaise en ce pays, et les avertissemens qui ont été donnés au Directoire par les Generaux lui imposent L’obligation de veiller à tout ce qui pourroit compromettre, ou interesser la sureté de l’armée.
Considerant que l’exportation de ces plans, la precaution prise par celui qui en etoit porteur de les coudre dans sa houpelande, suffisent pour faire craindre quelque intention, ou projet avisible à la chose publique, et pour faire presumer que les paquets, lettres, et autres pièces trouvées tant sur le dit particulier, que sur les autres passagers, pourront fournir des renseignemens utiles
Considerant que les malles chargées sur le dit Batiment peuvent contenir aussi des pièces ou papiers dont le contenu peut intéresser L’armée et aider à saisir le fil des diverses manœuvres qui se pratiquent.
Considerant enfin que lorsque la patrie est en danger, les administrations et tous les fonctionnaires publics doivent suivre avec attention la plus constante tout ce qui peut les mener à la decouverte de quelque trame [...] contra la sureté publique.
Arretté, après avoir oui le Procureur [general] Sindic, que le procès verbal dressé par le Commissaire de Marine, ensemble toutes les pieces qui l’accompagnent et qui ont été par lui deposées sur le Bureau seront sur le champ remises à l’accusateur public, pour qu’il fasse a cet egard, ce que le devoir de son Ministere lui prescrit
Que les citoyens Louis Salvi pere, Philippe Salvi fils, Dominique Avenas, Françoise Reya, Guillaume Charles Semequier, et Marie Spagnol continueront d’être en état d’arrestation, jusqu’à ce que le tribunal civil et criminel, ou l’officier de police auquel la plainte de l’accusateur public sont portées, ait statué sur leur Detention ou leur elargissement
Que l’accusateur public sera requis de faire connoitre au Directoire
L’heure à laquelle le juge qui prendra la procedure y procedera, afin qu’un commissaire de l’administration puisse être present à l’ouverture des paquets, et lettres qui ont été trouvées sur les DetenusQue le citoyen Gastaud vice President du Directoire, et en cas d’empechement, le citoyen Villiers administrateur du directoire, seront chargés d’assister à la dite procedure, et de surveiller et requerir tout ce que les circonstances, et le salut public exigeront.
Qu’ils requereront d’abord le juge de paix de faire l’ouverture du paquet qui contient les publices, ou connoissemens, des meubles et effets chargés dans le dit navire ; qu’après cette ouverture qui sera faite en presence du capitaine, les dit citoyen Gastaud, ou le citoyen Villiers, coinjointement avec le citoyen Paumé administrateur se transporteront sur le dit navire, avec deux officiers Municipaux, Le Commissaire de Marine, le Consul ou vice Consul’ de [Gen...], et les proprietaires ou chargeurs des dittes malles, et effets, lesquels seront requis d’assister à leur visite, reconnoissance, et s’il y à lieu à leur Inventaire.
Que les dits Commissaires arretteront, saisiront et sequestreront tout ce qu’ils trouveront appartenir a des emigrés français, ou Niçois ; tous les objets dont l’exportation est deffendue par les loix francaises ; et feront surtout la recherche exacte de tous les papiers, lettres, instructions, avis et autres choses qui pourront être relatives a la sureté exterieure et Interieure
Qu’ils feront sans desemparer, Inventaire detaillé de tous les objets qu’ils croiront devoir arretter et sequestrer, les feront debarquer, et mettre en lieu sur, et dresseront du [...] leur procès verbal, qu’ils rapporteront au Directoire, lequel statuera suivant l’exigeance du cas.
Que le citoyen Chaillau commissaire de Marine sera requis de pourvoir à ce que une garde suffisante continue d’etre tenue dans le navire, pour que personne, ne puisse toucher aux malles, ni aux marchandises, jusqu’a ce que les commissaires du Directoire en ayant fait la visite
Que toutes ces operations seront communiquées au citoyen Biron Général en chef de l’armée d’Italie, pour se concilier, avec lui sur les mesures ulterieures à prendre.
[Page 26]et de meme suite le citoyen Olivier accusateur public s’etant rendu à la [...], ensuite de l’Invitation qui lui avoit été faite, le directoire lui à remis le procès verbal ou commissaire de Marine, ainsi que les six paquets de papier mentionnés cy dessus, cachettés, et dans le même etat ou ils ont été deposés par le commissaire, le dit accusateur public en à fait son recepissé au bas de l’état qui en a été dressé
J. L. VILLIERS Gastaud N. P.
Tourre p.g.s. Paumé Angles
F. Castelinard [Carto...]
Bernardi [...] [general] Barlÿ Fabrÿ
Deovestis
- Seance du 11 fevrier 1793
Du onze fevrier 1793 l’an deuxieme de la Republique française la seance a été publiquement ouverte à neuf heures du matin
Directoire étant informé que bien des citoyens se procurent des passeports pour aller à l’etranger, et qu’il est necessaire [d’ob...] ou plutôt a cette emigration en rappellant aux Municipalités les lois rendues sur les passeports, et en leur en recommandant l’execution,
A arretté, après avoir oui le P.G.S., qu’il sera ecrit dans le jour à la municipalité de nice, et ensuite à toutes les autres municipalités pour leur rappeller la loi du 29 juillet 1792 qui porte que, jusqu’à ce que la patrie ce soit plus en danger, il ne sera plus expedié des passepports à aucun citoyen français, excepté à ceux qui ont une mission du gouvernement, aux gens de mer, aux negotiants et a leurs facteurs notoirement connus pour etre dans l’usage de faire, à raison de leurs commerces, ou de leurs affaires, des voyages chés l’etranger, ainsi qu’aux cultivateurs pour l’exploitation de leurs heritages, et la vente de leurs denrées
Qu’il sera aussi rappellé aux dites municipalités la loi du 15 aout 1792 qui consigne dans les municipalités respectives les peres, mere, femmes, et enfans des emigrés.
Le directoire considerant que le decret qui reunit le pays de nice à la Republique française, charge le commis executif de reculer les barieres et les bureaux et de les porter sur les points limitrophes ;
Derivant acceleree par tous les moyens possibles l’execution de cette partie de la loi, qui va enfin faire disparoitre les dernieres differences qui existent encore entre deux peuples qui desormais ne vont plus former qu’une meme famille.
Commissaires de la convention nationale, qui viennent en ce pays pour organiser le departement, empressé d’aller en [...] leur présenter ses hommages.Au retour de cette visite la Séance a été de nouveau ouverte et le procureur général Sindic a été chargé de dresser le compte de Gestion du Directoire depuis son installation pour le présenter aux dits Commissaires, afin de les mettre à portée de connoitre exactement les travaux auxquels le directoire s’est livré, et de donner à ses opérations la [...] le changement, ou les modifications qu’ils aviseront
Il a été fait un rapport concernant les Madraque ci-devant établis a villefranche. La discussion a été ouverte sur la question de savoir, si le Directoire mettroit aux enchères cette pêche.
Le procureur général Sindic ayant été oui, Le Directoire considerant que tout ce qui tend à restraindre la liberté naturelle semble ne pouvoir se concilier avec les loix françoises
A arrêté qu’avant qu’avant de prendre une determination fixe sur cet objet, il en en referera aux Commissaires de la convention nationale, qui sont en cette ville
Angles
Tourre p.g.s. Paumé Barlÿ Fabrÿ [Carlo...] J. L. VILLIERS
Deorestis F : Castelinard
Bernardi [...]
- Séance du 2eme Mars 1793
Du deux Mars mil sept cent quatre vingt-treize, l’an second de la Republique francoise. La séance a été ouverte à neuf heures du matin.
Le directoire s’étant assemblé ; la séance a été ouverte par la lecture d’une lettre ecrite par les Citoyens Gregoire, Jagot Commissaires de la convention nationale, chargés de présider à l’organisation provisoire du Departement des Alpes maritimes. On les a annoncés ; et – Tous les administrateurs se sont empressés d’aller audevant d’eux : ils ont été reçus à la porte de la salle des séances du Directoire, et introduits
[Page 45 :]au milieu des acclamations et des applaudissemens des citoyens qui les accompagnoient.
Après avoir pris la place qui leur étoit destinée, l’un des commaissaires a félicité le peuple niçois dans la personne de ses administrateurs, de la reunion qui alloit pour jamais associer ses destinées à celle d’un peuple qui se glorifie d’avoir le premier élevé des autels à l’Egalité. Il a présenté au Nom de la Republique françoise et de la convention nationale l’Expression des sentimens d’amour et de fraternité qui pour jamais vont unir les deux peuples par des liens indissolubles
L’assemblée a applaudi avec entousiasme à ce discours aussi patriotique qu’éloquent
Le vice président du Directoire au nom de ses collegues et de tout le peuple niçois a témoigné aux Commissaires la joye universelle que le Décret de réunion du pays de Nice avoir inspiré à tous les bon citoyens, et le vif désir qu’ils avoient eu jusqu’à présent de voir bientôt arriver au milieu d’eux, Les Réprésentans du Peuple françois, qui vénoient faire disparoitre les foibles nuances, qui distinguoient encore leurs peuples, desormais membres de la même famille.
Les Commissaires ont présenté et deposé sur le Bureau le Décret de la convention nationale du 4eme fevrier dernier et le procès-verbal des quatre commissaires envoyés dans le [Département] du Mont-Blanc, pour l’organiser.
Le Procureur Général Sindic a requis et le Directoire a arrêté que ce Decret et ce procès-verbal seront sur le champ lus et publiés séance tenante.
Il a été egalement arrêté qu’ils seront transcrits dans le procès-verbal, ce qui a été executé ainsi qu’il suit :
Décret de le Convention Nationale du 4eme fevrier 1793 l’an 2eme de la Republique française
Portant
que le cidevant comté de Nice réuni à la Republique françoise formera provisoirement un 85eme Departement dans la denomination des Alpes Maritimes
La convention nationale, après avoir entendu son Comité de divisions [...]
- Article premier.
Le ci-devant comité de Nice réuni à la Republique françoise formera provisoirement un 85 departement sous la denomination des Alpes Maritimes.
- Article 2.
Le département aura le Var pour limites à l’Occident, et comprendra toutes les communes qui sont à la rive Gauche de ce fleuve, et tout le territoire qui composoit l’ancien Comité de Nice
- Article 3.
Le chef-lieu du Département des alpes maritimes sera la Ville de Nice.
- Article 4.
Deux des Commissaires de la Convention nationale dans le departement du Mont-Blanc, se transporteront dans celui des Alpes maritimes, pour présider à l’organisation provisoire de ce departement, indiquer le nombre et les localités des districts, et prendre toutes les mesures préalables à cet effet
- Article 5.
Le departement des alpes maritimes nommera [provisoirement] trois deputés à la convention nationale signé J.V. Rabaut président, [...] et [...] sécrétaires de la Convention Nationale
Au nom de la République le Conseil executif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs Registres, [...], publiés et affichés, et executés dans leurs departemens et ressorts respectifs. En foi de quoi nous y avons apposé nôtre signature et le Sceau de la Republique, a Paris le septieme jour en mois de fevrier mil sept cent quatre vingt treize, l’an second de la Republique françoise. Signé Claviere, contresigné Garat, et scellée de sceau de la Republique
[Page 46 :]Certifié conforme à l’Original – signé Garat
Nous commissaires de la Convention nationale au departement du Mont-Blanc, pour vous conformer au Décret du quatre de ce mois, qui porte que deux des commissaires de la Convention nationale dans le Departement du Mont-Blanc se transporteront dans celui des alpes maritimes pour présider à l’organisation provisoire de ce Departement, indiquer le Nombre et les localités des districts et prendre toutes les mesures préalables à cet effet, avons arrêté que les Citoyens Gregoire et Jagot sont les Commissaires députés pour exercer les fonctions déléguées par le dit décret. fait a Chambéry le dix huit fevrier mil sept cent quatre vingt treize, l’an second de la Republique françoise. Signés à l’original Herault, ph. Simond, Gregoire et Jagot
+
Sur la requisition des Commissaires Grégoire et Jagot ; Le Directoire a arrêté l’insertion du Décret suivant dans ce procès verbal
Décret
De la Convention Nationale du 27 et 29 Novembre 1792 – l’an premier de la Republique françoise
Du vingt septLa convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de constitution et Diplomatique, et avoir reconnu que le vœu libre et universel du peuple souverain de la Savoie emis dans les assemblées des communes, est de s’incorporer à la Republique françoise, considérant que la nature, les rapports et les intérêts respectifs rendent cette union avantageuse aux deux peuples, déclare qu’elle accepte la réunion proposée et que dès ce moment la Savoie fait partie intégrante de la Republique francoise. Article premier
La Convention nationale Décrète que la Savoie
formera provisoirement un quatre vingt quatrieme Département sous le nom du Département du Mont-Blanc
- Article 2.
Les assemblées primaires et Electorales se formeront incessamment suivant la forme des loi établies, pour nommer leurs Députés à la Convention Nationale
- Article 3.
Ce departement aura provisoirement une représentation de dix Deputés à la Convention nationale.
- Article 4.
Il sera envoyé dans le Departement du Mont-Blanc quatre commissaires pris dans le sein de la Convention nationale, pour procéder à la division provisoire, et à l’organisation de ce Departement en district et en canton. Ces commissaires seront nommés par la voye du Scrutin
- Article 5
Les Bureaux des Douanes établies sur les frontieres de la france et de la Savoie sont supprimés ; ceux sur les confins de piemont, de la Suisse et de Génève seront conservés provisoirement ; et le ministre des contributions publiques sera chargé de faire parvenir sur le champ les loix et tarifs à la perception des droits sur les objets exportés ou importés.
- Article 6.
Il sera etabli dans les chiefs-lieux du district, ou dans les Bureaux de Douanes aux frontieres après l’organisation des autorités, des commissaires pour la verification des assignats
- Article 7.
Sur la proposition d’insérer dans le Décret de réunion de la Savoye les mots au nom du peuple françois, la convention nationale passe à l’ordre du jour motivé sur la déclaration solemnelle qu’elle a faite qu’il n’y aura de constitution que celle qui aura été acceptée par le peuple françois
- 13
Que des expeditions du présent arretté seront addressées a la Convention nationale et au ministre de l’interieur, avec priere de hater la solution de toutes ces questions, affinque le Directoire puisse satisfaire le juste empressement de tous les reclamans
Le Citoyen Angles Commissaire nommé pour la vente du vin provenant des Dominicains de cette ville, a dit avoir deja retiré la somme de deux mille quinze livres, cinq sous et six deniers en assignats
Le directoire arrette après avoir oui le [Procureur] [général] sindic que la surditte somme sera versée incessemment par le Citoyen Angles dans la caisse du Receveur de l’administration et de suite le Citoyen Angles a remis au secretariat le Recu du Citoyen Defly receveur de la susditte somme.
J. L. VILLIERS Barly Fabrÿ Angles
Paumé F. Castelinard
Bernardi [...] Tourre [...]
Seance du 19 avril 1793
Du dix neuf avril 1793 l’an second de la Republique [française] la seance a été publiquement ouverte a neuf heures du matin.
Le Directoire, considerant que jusqu’a ce que La Regie Nationale aye pris dans ce Departement l’administration des Domaines Nationaux et des biens des Emigrés, qui lui est confiée par Les Loix, il est du devoir du Directoire de surveiller cette partie essentielle, autant que l’exige son importance, et que le permette la Multiciplité de ses fonctions.
Considerant que ses commissaires chargés de faire l’inventaire des biens Nationaux, ont établi des Regisseurs provisoires aux quels ils ont confie le soin d’en retirer les rentes fruits revenus et Loyers ; et qu’il est intéressant de connaitre Les opérations de ces Regisseurs, afin de les approuver ; si elles sont regulieres, ou de Les rectifier, si elles en ont besoin.
[Page 107 :]Considerant aussi qu’il est important de faire verser dans la Caisse Nationale les fond perçus par les dits Regisseurs.
Considerant enfin que les Municipalités ayant été chargées par Les Arretés des 22 et 24 Janvier dernier, de nommer de semblables Regisseurs soit pour les Domaines Nationaux, soit pour Les biens des emigrés, il est necessaire qu’elles exercent provisoirement et sous leur responsabilité, la même surveillance sur ces preposés
Arrete apres avoir oui le Procureur Géneral Sindic
- Ier.
Que tous les preposés, Regisseurs, ou Economes chargés par le¹ Directoire, par ses Commissaires, ou par l’ancienne administration² provisoire de la gestion et Regie des Domaines Nationaux³, en la ville de Nice, dresseront et presenteront au Directoire⁴ dans les trois jours qui suivront la publication du suivent arrêté.
1°. Un état de tout ce qu’ils auront exigé et recouvré.
2°. Un autre état des sommes qui sont échues et non payées, avec indication des motifs, qui en ont retardé la perception.
3°. Un troisieme etat des sommes, Revenus, fruits, Loyers, a percevoir et exiger pendant l’année 1793.
4°. Enfin un Etat des Sommes Capitales, biens meubles, ou immeubles, qu’ils auront decouverts, comme appartenant aux dits Etablissemens, et qui ne sont point comprises dans les Inventaires deja faits
- II.
Il est enjoint aux dits preposés ou Regisseurs de verser dans le même delai de trois jours, dans la Caisse⁵ du Receveur, toutes les sommes qu’ils ont perçues, et ⁶dans les mêmes especes qu’ils ont retirées ; le tout a peine de destitution et d’etre poursuivis comme Detenteurs de deniers publics et punis comme tels.
- III
Il leur est également enjoint de poursuivre et faire condamner en justice tous, Debiteurs, Locataires et fermiers dont les dettes sont échues, a peine de repondre en leur
propre et privé nom de tout le prejudice qui pourrait en resulter pour la Nation.
- IV.
Avant de faire les dites demandes en justice, les Regisseurs seront tenus d’en referer⁷ au Directoire, et de prendre son approbation par écrit Ils ne pourront, sans cette autorisation expresse transiger avec les Debiteurs, attermoyer, ni contracter aucun autre sorte d’engagement, ni faire aucune espece de payement.
- V.
Ils seront aussi tenus de donner connaissance ⁸au Directoire des Maisons, Terres et autres biens qui sont dans le cas d’etre mis a ferme, ou donnés a loyer, afin qu’il puisse être pris les mesures nécessaires, pour y proceder provisoirement jusqu’a leur mise en vente.
- VI.
Les Municipalités tiendront la main a ce que les preposés et Regisseurs, qu’elles ont nommées aux domaines Nationaux, et aux biens des emigrés, remplissent aupres d’elles et relativement aux biens situés dans leur arrondissement respectif, les mêmes formalités, leur presentent les mêmes Etats et poursuivent de la même maniere les Debiteurs et redevables.
- VII.
Elles enjoindront aux dits Regisseurs de venir verser, dans la huitaine précisement, dans la Caisse du Receveur de l’administration, les sommes qu’ils auront reçues ; à peine de responsabilité personnelle, tant contre les dits Regisseurs, que contre les Municipalités negligentes.
Sur la requisition du Citoyen Eyssautier Commissaire ordonnateur de l’Armée d’Italie, Le Directoire apres avoir oui le P.G.S. arrete qu’on delivrera sur recu du Directeur [Général] des hopitaux de cette Armée, les tonneaux vuides qui se trouvent dans les caves des cidevant Dominicains de cette Ville
Les Citoyens Gaëtan Lanciares Secretaire substitut du Tribunal de Commerce, et Joseph Boussin avoué
[Page 108 :][...] Le Tribunal Criminel et Civil de cette Ville ont presenté au Directoire Leurs Certificats de Civisme, qui leur a été expedié par le Conseil General de cette commune ; et ils ont prié le Directoire, d’y mettre son approbation.
Le Directoire apres avoir oui le P.G.S. approuve les susdits Certificats de Civisme.
Le P.G.S. ayant observé qu’a la veille ou le Directoire allait être renouvellée par l’assemblée électorale, les affaires du Directoire étant considerables, la Démission du Citoyen Maurice Deorestis membre du Directoire, qui avait accepté la place du Procureur de la Commune où il a été [nommé], faisant un accroisement de Besognes pour les autres membres qui avaient deja des occupations plus que suffisantes, a requis le Directoire de le remplacer.
Le Directoire considerant que la Loi appelle en remplacement des membres du Directoire qui Donnent leur Demission, les Membres du Conseil General du Departement qui ont reuni le plus de voix ; arrete apres avoir ouï le P.G.S. que le Citoyen Jean Baptiste Penchiannati, qui est celui qui a eû le plus de voix remplacera le Citoyen Maurice Déorestis, et a été unanimement nommé P.G.S. en remplacement.
J. L. VILLIERS
Barlÿ Fabrÿ Angles Paumé
F. Castelinard [...]
Tourres Penchiannati
Bernardi [...]
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